Pollution de l'air: mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants de moteurs diesel (modif. directive 88/77/CEE)

1994/0312(COD)
Dans sa position commune, le Conseil a opéré 3 ordres d'amendements à la prosition de la Commission : -en ce qui concerne, les valeurs limites, le Conseil a adopté une position combinant les éléments essentiels de la proposition de la Commission et l'avis du PE : .la limite intermédiaire de 0,25 g/kWh (proposée initialement par la Commission), .la réduction de 2 ans de la période pendant laquelle cette dérogation devra s'appliquer (tel que souhaité par le PE). Le Conseil a estimé que, bien que les véhicules équipés d'un moteur à faible puissance ne puissent actuellement respecter la limite de 0,15 g/kWh prévue dans la directive 91/542/CEE, la technologie actuelle permet de respecter néanmoins une limite plus sévère que celle applicable jusqu'au 30.09.1995 (0,61 g/Kwh pour les nouveaux types de moteurs visés par la proposition) et a considéré important sur le plan de l'amélioration de l'environnement de suivre la proposition de la Commission d'introduire une valeur de 0,25 g/kWh. Toutefois, pour donner un signal à l'industrie, la Conseil a suivi le Parlement en réduisant la période d'application de la dérogation de 2 ans. Par conséquent, à compter du 01.10.1997 les nouveaux types de moteur devront respecter la limite de 0,15 g/kWh prescrite dans la directive 91/542/CEE. Pour des raisons de cohérence et de présentation juridique, le Conseil a également déplacé le point 2 de l'annexe tel que proposé par la Commission ; -le Conseil a supprimé les dispositions relatives aux incitations fiscales estimant que celles-ci seraient pratiquement démunies d·effet étant donné la brièveté de la période pendant laquelle elles seraient d'application ; -il a enfin introduit des corrections dans les tableaux concernant le contrôle de la conformité de la production (annexe I, appendice 1, tableau I.1.5 et appendice 2, tableau I.2.5)�