Protection juridique des inventions biotechnologiques
1988/0159(COD)
Par rapport à la position commune du 7/2/94, le projet commun incorpore les
amendements proposés par le PE en deuxième lecture, sauf celui relatif au
considérant 10 (brevetabilité d'éléments provenant du corps humain). Le
Comité de conciliation est convenu d'une réformulation de ce
considérant-clé, qui stipule maintenant:
"... qu'une invention incluant des éléments susceptibles d'application
industrielle et obtenus par un procédé technique à partir du corps humain
de manière telle qu'ils ne sont plus directement liés à un individu
spécifique, ne peut être exclue de la brevetabilité en raison de l'origine
humain de ces éléments, y compris lorsque la structure de ces éléménts est
identique à un élément du corps humain, étant entendu que les éléments du
corps humain à l'origine de ces éléments dérivés sont exclus de la
brevetabilité." En clair: des éléments du corps humain ne sont en principe
pas brevetables en tant que tels , mais ils peuvent l'être quant ils font
partie d'une invention industrielle et qu'ils ont été modifiés de manière
telle qu'ils ne sont plus directement liés à l'individu. Toutefois, des
problèmes d'interprétation pourraient se poser sur l'expression "de manière
telle qu'ils ne sont plus directement liés à un individu spécifique." Après
un constat de désaccord, il a été décidé que le CSL et le PE feront chacun
une déclaration sur leur interprétation de cette phrase. Le PE a, par
ailleurs, rappelé qu'en cas de divergences d'interprétation sur des textes
législatives, il appartiendra à la Cour de Justice de trancher.
Les autres aspects essentiels du compromis Parlement/Conseil concernent:
-la modification de l΄identité génétique des animaux. Sont exclus de la
brevetabilité "les procedés de modification de l΄identité génétique des
animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances ou des handicaps
corporels sans utilité substantielle pour l΄homme ou l'animal, ainsi que
chez les animaux issus de tels procédés, dans la mesure oú la souffrance ou
les handicaps corporels infligés aux animaux seraient disproportionnés par
rapport à l'objectif poursuivi";
-la thérapie génétique germinale. Le PE, le Conseil et la Commission se sont
mis d'accord sur une déclaration conjointe qui se réfère à l'avis récent du
Groupe de Conseillers pour l'éthique de la biotechnologie de la Commission.
Dans cet avis, le groupe avait estimé que "eu égard à l'importance et au
caractère controversé de la thérapie génétique germinale et en l'état des
connaissances scientifiques, la thérapie germinale sur l'homme n'est pas
actuellement acceptable d'un point de vue éthique".
-le droit de l'éleveur. Sur ce sujet, la Commission a fait la déclaration
suivante: "A partir du moment où une disposition de droit communautaire
concernant l'obtention de races animales permettra à un agriculteur
d'utiliser du bétail protégé à des fins de reproduction sur sa propre
exploitation pour renouveler son cheptel, la Commission s'engage à en tenir
dûment compte aux fins de l'incorporation d'une telle dérogation dans le
cadre de la directive".