Protection juridique des inventions biotechnologiques
1988/0159(COD)
Le rapporteur, M. ROTHLEY (PSE, D), a exposé que les parlementaires
insistaient pour que soit clairement affirmé le principe selon lequel le
corps ou des éléments du corps humain ne sont pas brevetables. La position
commune du Conseil dispose que le corps ou des éléments du corps humain ne
sont pas brevetables en tant que tels. Pour le rapporteur, les mots "en tant
que tels" ne veulent rien dire et doivent donc être supprimés. En effet, ils
peuvent créer une incertitude et être interprétés de la façon suivante,
c'est-à-dire que les protéines, les enzymes et les gènes ne sont pas
brevetables tant qu'ils se trouvent dans le corps humain, mais qu'ils
seraient brevetables lorsqu'ils se trouvent hors du corps humain! Cela le
rapporteur ne l'accepte pas.
Le rapporteur demande également que les procédés de modification de
l'identité génétique de la personne humaine ne soient pas brevetables, sauf
à des fins thérapeutiques; la position commune du Conseil ne veut interdire,
elle, que les procédés de modification de l'identité génétique de la
personne humaine "contraires à la dignité de la personne humaine". Le
rapporteur estime que la notion de dignité humaine est trop floue.
Le rapporteur veut que les procédés de traitement chirurgical ou
thérapeutique de l'organisme humain ou animal, ainsi que les méthodes de
diagnostic mises en oeuvre sur l'organisme humain ou animal, ne soient pas
brevetables, à l'exception des procédés thérapeutiques ou de diagnostic
ex-vivo.
Le rapporteur entend interdire aussi la brevetabilité des procédés de
modification de l'identité génétique des animaux qui sont de nature à
provoquer chez eux des souffrances ou des handicaps corporels.
Enfin, le rapporteur rétablit le "privilège de l'agriculteur", c'est-à-dire
le droit de l'agriculteur selon lequel la vente à un agriculteur "d'animaux
brevetés et/ou de matériel de reproduction breveté par le titulaire du
brevet ou avec son consentement" implique pour l'agriculteur "l'autorisation
d'utiliser les animaux ainsi produits et leur progéniture, ainsi que les
animaux brevetés, pour la reproduction par lui-même sur sa propre
exploitation.
Le commissaire, M. Raniero VANNI d'ARCHIRAFI, a souligné combien la
biotechnologie était importante pour l'industrie, tout en affirmant qu'il
fallait respecter l'éthique. La Commission a bien reçu le message politique
du Parlement européen, notamment en ce qui concerne la situation des
agriculteurs et en a pris bonne note. Contrairement au rapporteur et à
plusieurs parlementaires, le commissaire estime que la position commune du
Conseil est un texte équilibré. En ce qui concerne les amendements, le
commissaire a précisé que la Commission pouvait encourager le Conseil à
adopter quelques amendements, mais pas ceux concernent la non-brevetabilité
des éléments du corps humain, sauf à des fins thérapeutiques.