Substances indésirables dans les aliments pour animaux
1999/0259(COD)
La position commune du Conseil est largement conforme à la proposition de la Commission et tient compte de l'essentiel des amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture (3 amendements incorporés en totalité et 21 partiellement).
Le Conseil a néanmoins introduit les modifications horizontales suivantes :
- remplacement des mots "substance ou produit indésirable" par les mots "substance indésirable";
- remplacement des mots "matières destinées à l'alimentation des animaux" par les mots "produits destinés aux aliments pour animaux";
- suppression de la distinction à l'Annexe I entre "substances", "produits" et "impuretés botaniques".
D'autres modifications concernent les points suivants :
- eau consommée par les animaux : il est précisé que les règles applicables aux aliments pour animaux doivent couvrir également la qualité et la salubrité de l'eau consommée par les animaux;
- champ d'application de la directive : la disposition visant à assurer la cohérence de la directive avec d'autres dispositions communautaires est modifiée par l'inclusion d'une liste exhaustive des actes législatifs concernés;
- mise en circulation : la disposition visant à garantir que les aliments pour animaux soient de qualité saine, loyale et marchande est précisée, et recouvre aussi bien les importations que l'utilisation des produits dans la Communauté. La nouvelle formulation stipule également que les aliments pour animaux, dès lors qu'ils sont utilisés correctement, ne doivent présenter aucun danger pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement, et ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence négative sur la production animale;
- seuils d'intervention : suivant la position commune, les États membres sont tenus de procéder à des enquêtes - en coopération avec les opérateurs - lorsque les teneurs maximales en substances indésirables sont dépassées, et lorsqu'une augmentation des niveaux de ces substances est constatée. Une nouvelle disposition a été ajoutée afin de garantir que toutes les informations pertinentes seront transmises à la Commission et aux autres États membres;
- procédés de détoxification : la position commune clarifie les responsabilités dont la Commission devra s'acquitter en suivant la procédure de comité et précise que les critères d'acceptabilité à définir par la Commission s'appliqueront aux procédés de décontamination et non pas aux produits auxquels ces procédés sont soumis. Une disposition supplémentaire a été insérée pour garantir la bonne application des procédés de détoxification et la conformité des produits détoxifiés;
- contrôles : le texte initial qui prévoyait des dispositions détaillées en matière de contrôle est supprimé et remplacé par une disposition précisant la procédure à suivre lorsque sont prises des mesures susceptibles d'affecter la santé ou l'environnement;
- refoulement : une clause supllémentaire est ajoutée afin de rendre plus explicite la disposition portant sur la réexpédition vers les pays tiers de produits contaminés. Il est précisé que le refoulement ne peut avoir lieu qu'après que l'autorité compétente du pays exportateur en ait été informée.
Enfin, les dates prévues pour la mise en oeuvre sont modifiées pour accorder un délai suffisant aux États membres.
�