Détergents
2002/0216(COD)
La position commune du Conseil a été adoptée à la majorité qualifiée, la délégation portugaise votant contre. Le Conseil a repris tels quels 5 amendements du Parlement européen et en a retenu 12 dans leur principe. Tous les autres amendements ont été rejetés.
La position commune modifie la proposition de la Commission en tentant de répondre aux exigences suivantes :
- mieux définir les parties qui interviennent dans les procédures d'autorisation ou d'octroi d'une dérogation;
- clarifier le champ d'application (entre autres en le délimitant par rapport aux produits biocides);
- veiller à informer les consommateurs et à les protéger;
- fournir des lignes directrices plus claires pour les laboratoires agréés et pour les méthodes d'essai.
Le Conseil a introduit de nouveaux éléments qui ne figuraient pas dans la proposition de la Commission :
- Objectifs et champ d'application : le texte a été modifié afin de mettre en relief l'importance de la biodégradabilité des agents de surface et de souligner l'importance des informations, figurant dans le dossier technique, que les fabricants doivent tenir à la disposition des États membres. Par ailleurs, il a été précisé que l'un des objectifs était de protéger la santé humaine.
- Définitions : outre certaines définitions qui ont été remaniées pour plus de clarté, d'autres ont été ajoutées pour les notions de "personnel médical" et de "détergent industriel et institutionnel" (comme le demandait le Parlement);
- Mise sur le marché : la distinction entre détergents et agents de surface, d'une part, et produits biocides, d'autre part, a été incorporée;
- Restrictions fondées sur la biodégradabilité des agents de surface : le lien entre la biodégradation en aérobiose des agents de surface et les restrictions à la mise sur le marché a été clarifié;
- Octroi d'une dérogation : les dérogations sont désormais subordonnées au paiement d'une redevance, une approche par paliers a été introduite et diverses échéances ont été ajoutées;
- Refus d'une dérogation : c'est désormais la Commission qui décidera de refuser l'octroi d'une dérogation, en étant assistée dans cette tâche par le comité institué par l'article 12. Par ailleurs, des délais ont été introduits ainsi que l'obligation de publier une liste des agents de surface recensés comme étant non conformes au présent règlement;
- Essais des agents de surface : les exigences en matière d'essais ont été clarifiées;
- Obligations des États membres : les critères pour la désignation des laboratoires agréés ont été modifiés, avec l'ajout d'une référence à la norme EN ISO/IEC 17025 et aux bonnes pratiques de laboratoire;
- Informations à fournir par les fabricants : le texte a été légèrement remanié et on y a ajouté l'idée d'un organe public pouvant, dans un État membre, fournir au personnel médical les informations communiquées par le fabricant;
- Mesures de contrôle : le texte a été légèrement remanié par souci de clarté et on y a introduit l'obligation pour la Commission de vérifier les faux résultats positifs;
- Étiquetage : les modifications apportées à cet article visent à permettre de mieux identifier la partie responsable de la mise sur le marché du détergent et à tenir compte des règles nationales qui interdisent de faire figurer sur l'emballage de produits liquides des symboles (par ex. des fruits) susceptibles d'induire le consommateur en erreur quant à l'usage auquel est destiné le produit (l'objectif essentiel étant de protéger les enfants);
- Comité : le texte a été modifié pour adopter le texte juridique type pour ce genre d'article d'un acte législatif;
- Adaptation des annexes : des modifications ont été apportées pour souligner que toutes les modifications nécessaires aux règles qui régissent les détergents à base de solvants seront faites conformément à la procédure de comité (art. 12);
- Clause de libre circulation : une précision d'ordre juridique a été introduite pour préciser dans quels cas il est possible d'empêcher la mise sur le marché de produits qui satisfont au présent règlement;
- Législation à abroger et sanctions en cas de non-respect: des références aux bonnes pratiques de laboratoire et à la protection des animaux ont été ajoutées;
- Annexe II (Méthodes d'essai) : il est spécifié qu'il y a lieu, dans certains cas, de recourir à la chromatographie liquide sous haute pression (CLHP) ou à la chromatographie gazeuse (CG);
- Annexe IV : une approche par paliers pour le dossier technique a été introduite, le lien entre un résultat négatif aux essais et le refus d'octroyer une dérogation a été reformulé et l'entête d'une section consacrée aux essais de biodégradabilité a été modifié;
- Annexe VII : l'annexe VII a été supprimée;
- Annexe VIII - Étiquetage et fiche d'information sur les composants : une modification a été apportée en vue d'inclure les sels de certains composés qui figuraient déjà dans la liste. L'obligation de dresser la liste des fragrances allergisantes lorsqu'elles sont présentes à des concentrations supérieures à 0,01% en poids a été ajoutée, tout comme les informations à l'intention des consommateurs concernant le nombre prévu de charges pouvant être lavées avec le contenu d'un emballage ainsi que la dose type recommandée selon le type spécifique de lavage.�