Environnement: système de gestion et d'audit EMAS, participation volontaire des organisations (règl. 1836/93/EEC)
1998/0303(COD)
La position commune intègre un bon nombre d'amendements du Parlement européen acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée. Les principales modifications introduites par le Conseil concernent les points suivants:
- l'EMAS et ses objectifs: la position commune insiste sur la participation active du personnel en mentionnant la formation organisée à son intention,
- définitions: la définition de la politique environnementale énonce désormais la volonté d'amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement et précise que cette politique fournit le cadre dans lequel sont fixés et réexaminés les objectifs environnementaux généraux et spécifiques. La définition du programme environnemental a été modifiée pour l'aligner davantage sur les principes de la norme EN ISO 14001. La définition des organisations a été modifiée pour tenir davantage compte de la notion de "site".
- participation à l'EMAS: la position commune prévoit la possibilité de déroger, dans certaines conditions, à la fréquence des mises à jour annuelles validées des déclarations environnementales des organisations,
- système d'agrément: le texte prolonge le délai prévu pour que le système soit opérationnel (12 mois après l'entrée en vigueur du règlement), décrit plus clairement les efforts requis pour harmoniser l'agrément et la supervision des vérificateurs environnementaux et prévoit que le rapport sur les activités d'évaluation mutuelle est rendu accessible au public,
- enregistrement des organisations: les conditions d'enregistrement, de refus d'enregistrement et de radiation provisoire ou définitive du registre sont clarifiées,
- logo: la position commune permet davantage de souplesse en ce qui concerne la communication d'informations à caractère environnemental sur les produits, les activités ou les services. Les conditions dans lesquelles les organisations peuvent utiliser le logo dans la publicité concernant des produits, activités ou services seront définies dans des documents d'orientation,
- relation avec d'autres textes législatifs relatifs à l'environnement: un nouvel article évoque les relations de l'EMAS avec la législation environnementale afin de démontrer qu'il existe un lien entre les deux concepts,
- promotion de la participation des organisations et des PME: afin d'encourager les organisations à participer à l'EMAS, une nouvelle disposition invite les institutions communautaires, ainsi que d'autres autorités publiques, à examiner, sans préjudice du droit communautaire, la manière dont on peut tenir compte de l'enregistrement dans le cadre de l'EMAS, lorsqu'elles définissent des critères de leur politique en matière de passation des marchés,
- information: la Commission est désormais invitée à étudier, en consultation avec les membres du comité, la possibilité de diffuser les meilleures pratiques par les voies appropriées,
- comitologie: le Conseil a opté en faveur d'un comité de réglementation,
- révision: dans un souci de simplification, la position commune prévoit l'adaptation de toutes les annexes du règlement par la Commission suivant la procédure de comité deréglementation, à l'exception de l'annexe V relative à l'agrément, la supervision et le rôle des vérificateurs environnementaux. Elle prévoit également que, cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission évalue dans quelle mesure le public et les autres parties intéressées utilisent, reconnaissent et interprètent le logo de l'EMAS, ainsi que la nécessité de revoir le logo et les exigences relatives à son utilisation.
La position commune permet encore aux sites non industriels ou n'appartenant pas au secteur de la fabrication, ayant été enregistrés à titre expérimental, de demeurer sur la liste des sites EMAS II. Elle accorde à ces sites un délai de grâce de six mois pour se conformer aux exigences de EMAS II.
Le Conseil a également introduit des modifications en ce qui concerne les annexes:
- l'annexe I (exigences du système de management environnemental) contient une nouvelle section consacrée à la participation du personnel,
- l'annexe III (déclaration environnementale) impose désormais de fournir des informations sur les résultats obtenus par rapport aux dispositions légales, pour ce qui est des incidences significatives sur l'environnement,
- l'annexe V (agrément supervision et rôle des vérificateurs environnementaux) dispose à présent que les vérificateurs doivent posséder des connaissances générales sur le fonctionnement des systèmes de management environnemental. Elle stipule également que les vérificateurs disposent d'un système de gestion de la qualité, applicable aux tâches qu'ils assument en vertu du règlement,
- l'annexe VI (aspects environnementaux) couvre deux nouveaux types d'incidences directes sur l'environnement: les risques d'accidents et d'impacts environnementaux se produisant, ou pouvant se produire, à la suite d'incidents, d'accidents ou de situations d'urgence potentielles et les effets sur la diversité biologique. Elle définit en outre les incidences directes et indirectes sur l'environnement, du point de vue de la maîtrise que l'organisation a sur elles.�