Transports aériens: responsabilité en cas d'accidents
2000/0145(COD)
Dans sa position commune, le Conseil a suivi les orientations de la proposition de la Commission, en prenant en considération la totalité des amendements demandés par le Parlement européen en première lecture :
- le Conseil a introduit un nouveau considérant afin de souligner que le règlement 2027/97/CE tel que modifié par le règlement à l'examen renforce la protection des passagers et de leurs ayants droit;
- un nouveau considérant prévoit qu'un transporteur aérien ne devrait pas pouvoir se prévaloir de l'art.21 (2) de la convention de Montréal, concernant l'indemnisation en cas de mort ou de lésion subie par les passagers lorsque les dommages dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf s'il prouve que le dommage n'était pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur ou de ses préposés ou mandataires;
- le Conseil a suivi la suggestion du Parlement concernant la notice d'information figurant à l'annexe du règlement, parce qu'elle permet de simplifier et de clarifier les informations relatives à la responsabilité du transporteur aérien qui doivent être fournies par les transporteurs aériens de la Communauté à leurs passagers;
- le Conseil a décidé que le règlement s'appliquerait à partir de la date de son entrée en vigueur ou de la date d'entrée en vigueur de la Convention de Montréal pour la Communauté, selon celle qui a lieu en dernier.
La position commune est assortie d'une déclaration commune du Conseil et de la Commission aux termes de laquelle ils reconnaissent qu'un transporteur aérien qui vend des circuits à forfait pourrait être tenu responsable d'éventuels dommages en vertu à la fois du règlement modifié et de la directive 90/314/CEE. Le Conseil et la Commission examineront la nécessité d'éclaircir ce point.
Ensuite, ils font remarquer que le règlement ne couvre pas tous les transporteurs qui sont responsables au titre de la convention de Montréal. Ils invitent les États membres à faire en sorte que les mesures qu'ils adoptent pour mettre en oeuvre la convention couvrent les opérations de transport international entrant dans le champ d'application de la convention mais non du règlement.
�