Publicité comparative et publicité trompeuse (modif. directive 84/450/CEE)
1991/0343(COD)
Le comité de conciliation mixte PE/Conseil, sous la co-présidence de Mme Nicole FONTAINE, vice-président du PE et Mme Anneke VAN DOR-VAN WEELE, secrétaire d'état aux affaires économiques des Pays-Bas (rapporteur : Mme Ria OOMEN-RUIJTEN, PPE, NL) est parvenu à un compromis qui intégrant un bon nombre d'amendements du PE visant à protéger les consommateurs et les entreprises rivales contre la publicité comparative trompeuse.
On parle de publicité comparative, ou de "contre-publicité" quand un vendeur vante - en se référant aux résultats obtenus à la suite de tests comparatifs - les mérites d'un produit ou service supposé supérieur à ceux proposés par ses concurrents.
Le Président de la commission de la protection des consommateurs, M. Kenneth COLLINS (PSE, RU) a estimé que le compromis est "un très bon accord qui favorise le rapprochement des consommateurs et de l'industrie publicitaire."
Le PE, ne voulait pas que des concurrents indélicats puissent profiter honteusement des entreprises existantes et à la réputation bien établie. Par conséquent, le Conseil a accepté un amendement parlementaire interdisant la publicité comparative de biens ou de services qui sont des imitations ou des reproductions de biens ou services portant une marque ou un nom commercial protégés. Le PE a également persuadé le Conseil que la publicité comparative ne devait pas entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent.
A propos des tests, sur lesquels les auteurs ont généralement les droits exclusifs, le comité de conciliation est convenu que les conventions internationales sur le droit d'auteur s'appliquent quand des résultats d'essais comparatifs effectués par des tiers figurent dans la publicité. En outre, le PE a insisté pour que l'annonceur soit tenu d'apporter à bref délai des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité comparative.
Le PE a également convaincu le Conseil d'insérer dans la directive la faculté pour les Etats-membres de maintenir ou introduire des mesures d'interdictions ou de restrictions du recours à des comparaisons dans la publicité pour les services relevant de professions libérales. C'est ainsi que la publicité comparative pourra être interdite dès lors qu'elle va à l'encontre des codes de déontologie de certains corps professionnels, tels les barreaux d'avocats.
Aux termes d'une autre disposition votée sur l'insistance du PE, la directive n'exclut pas le contrôle volontaire de la publicité trompeuse ou comparative par des organismes autonomes, ce contrôle pouvant être encouragé par les Etats membres.
En outre, les organismes nationaux autonomes peuvent coordonner leurs travaux par l'intermédiaire d'associations ou organisations établies au niveau communautaire et examiner notamment les plaintes transfrontalières. La Commission est invitée à étudier la possibilité de mettre en place des moyens efficaces pour traiter de ces plaintes transfrontalières.
Cette directive, proposée par la Commission européenne en mai 1991, fait entrer la publicité comparative dans le champ d'application de la directive (84/450/CEE) sur la publicité trompeuse.
Dernière étape de la procédure législative, le texte voté par le Comité de conciliation doit maintenant être adopté par le Conseil (à la majorité qualifiée) et par le PE (à la majorité simple). Le délai d'application de la directive par les Etats membres est de 30 mois après sa publication au J.O.
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