Électricité: règles communes pour le marché intérieur

1991/0384(COD)
"A la suite des propositions modifiées de directives concernant la mise en place de règles communes pour le marché intérieur du gaz et de l'électricité, après consultation du Parlement européen et du Conseil économique et social, et tout en confirmant les conclusions adoptées par le Conseil les 30 novembre 1992 et 29 novembre 1994, le Conseil : 1) réaffirme les 4 points d'accord identifiés dans les conclusions du Conseil du 29 novembre 1994, sans oublier la nécessité de discussion et clarifications supplémentaires en ce qui concerne la libéralisation du marché dans d'autres secteurs que la production et d'autres aspects de la directive, par exemple l'harmonisation et la prise en compte du fait que chacun de ces cinq thèmes clés doit faire partie d'une solution d'ensemble convenue entre toutes les parties ; 2) rappelle que, dans les conclusions susnommées du 29 novembre 1994, le Conseil a souhaité des discussions supplémentaires sur la manière de procéder à l'ouverture des marchés au-delà de la production d'électricité, notamment sur la possibilité de prévoir simultanément un système d'ATR négocié et un système dit d'acheteur unique. Dans ce contexte, il a convenu de vérifier que les deux approches, dans un esprit de réciprocité, aboutissent à des résultats économiques équivalents et, par conséquent, à un niveau directement comparable d'ouverture des marchés et à un degré directement comparable d'accès aux marchés de l'électricité et qu'elles sont conformes avec les dispositions du traité ; 3) prend note du document de travail de la Commission sur l'organisation du marché intérieur de l'électricité, suite à sa demande exprimée lors de la réunion du Conseil Energie le 29 novembre 1994 ; 4) confirme, à la lumière de ce document de travail que l'un des principaux objectifs de la directive concernant le marché intérieur de l'électricité est l'approfondissement de la concurrence au bénéfice de l'ensemble des consommateurs, et que, à cette fin, les systèmes électriques européens doivent progressivement incorporer des mécanismes de marché, prenant en compte notamment la situation des producteurs indépendants et des consommateurs éligibles, dans le cadre de solutions souples et pragmatiques qui : - permettront l'accomplissement d'obligations de service public imposées aux entreprises du secteur électrique dans l'intérêt économique général, y compris les objectifs définis par chaque Etat membre concernant la sécurité d'approvisionnement et la protection environnementale. La mise en oeuvre de ces obligations, dans le respect du traité et en particulier de son article 90.2 pris dans son ensemble, inclura, pour les Etats membres qui le souhaitent, la mise en oeuvre d'une programmation de long terme - telle que mentionnée par la Commission et conformément aux conclusions du Conseil lors de sa session du 30 novembre 1992 - comme étant un moyen pour réaliser ces objectifs. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté; - prendront en compte le principe de subsidiarité et les différentes situations et organisations dans ce secteur au sein des différents Etats membres ainsi que l'utilisation des ressources endogènes ; - prendront en compte la question des régimes transitoires, conformément aux conclusions du Conseil lors de sa session du 30 novembre 1992 ; 5) considère que les deux systèmes, tant dans la Communauté européenne qu'à l'intérieur des pays de la Communauté européenne qui le souhaitent, peuvent coexister sous réserve que certaines conditions, destinées à assurer la réciprocité entre les deux systèmes ainsi que des effets équivalents, soient satisfaites, comme indiqué au paragraphe 2. Un accord existe sur les points suivants, sans préjudice des discussions à poursuivre sur certaines questions, comme indiqué au paragraphe6 : - l'acheteur unique doit acheter l'électricité dans des conditions objectives qui garantissent en particulier la transparence des prix de transport et une absence totale de discrimination ; - un système d'autorisations accordées à des producteurs indépendants, selon des critères transparents, sera introduit parallèlement aux procédures de mise en concurrence dans la zone couverte par l'acheteur unique, en respectant les dispositions du paragraphe 4 ; - à l'intérieur d'un système d'acheteur unique, des consommateurs éligibles, conformément au principe d'équivalence mentionné ci-dessus, pourront négocier des contrats de fourniture à l'étranger, en respectant les dispositions du paragraphe 4 ; - des conditions appropriées de transparence dans le transport et la distribution seront définies dans les deux systèmes afin de garantir que soit évitée toute sorte de discriminations ou de comportements prédateurs, en particulier dans le commerce intracommunautaire ; - des mécanismes appropriées et efficaces de régulation, de contrôle et de règlement des conflits seront introduits dans les deux systèmes afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs; - dans le système de l'acheteur unique, les producteurs non liés par contrat à l'acheteur unique, devraient pouvoir exporter leur électricité via son réseau, sous réserve qu'il y ait des capacités de transport suffisantes et que cela soit techniquement faisable ; 6) considère que des discussions supplémentaires sont nécessaires sur les points suivants : - la question de la construction et l'utilisation des lignes directes ; - la question de la définition des producteurs indépendants ; - la question de la définition de tous les consommateurs éligibles et de leurs droits et responsabilités ; - les conditions concrètes d'acceptation ou de rejet des autorisations pour les producteurs indépendants en relation avec la programmation et avec la capacité du système, ainsi que les conditions dans lesquelles les producteurs indépendants peuvent négocier des contrats d'approvisionnement avec des consommateurs éligibles ; - la possibilité de limites quantitatives à l'électricité importée par les consommateurs éligibles ; - dans les deux systèmes, le problème des compagnies intégrées, en ce qui concerne la production, le transport et la distribution, pour éviter la discrimination, les subventions croisées et la concurrence déloyale ; - dans les deux systèmes, la question de savoir qui sera responsable de l'organisation des procédures d'appels d'offres ; - les modalités des périodes et régimes transitoires ; - le problème des investissements échoués. - les conclusions à tirer en particulier du document de travail présenté le 11 mai 1995 par la Commission sur la spécificité des petits systèmes, notamment les petits systèmes fortement interconnectés, en particulier en ce qui concerne la réalisation de lignes directes ; 7) invite le COREPER à mener à leur terme ses travaux sur la base des présentes conclusions pour permettre au Conseil d'adopter, avant la fin de l'année, une position commune."�