Protection juridique des bases de données
1992/0393(COD)
Le Conseil a constaté un accord politique sur sa position commune relative à
la directive concernant la protection juridique des bases de données. Une
fois adoptée formellement lors d'une session ultérieure, la position commune
sera alors transmise au Parlement européen en vue de la poursuite de la
procédure de codécision.
La proposition est fondée sur le constat que les bases de données ne sont
actuellement pas suffisamment protégées dans tous les Etats membres par la
législation en vigueur. Or, la fabrication de telles bases exige la mise en
oeuvre de ressources humaines, techniques et financières considérables alors
qu'il est possible de les copier ou d'y accéder à un coût très inférieur à
celui qu'entraîne une conception autonome. L'extraction et/ou la
réutilisation du contenu d'une base de données peut donc avoir des
conséquences économiques graves.
Par ailleurs, l'on constate que la "société de l'information" crée une
demande croissante pour des bases de données qui sont d'ores et déjà un
marché en pleine expansion. Toutefois, les investissements nécessaires dans
des systèmes modernes de stockage et de traitement de l'information ne se
feront pas dans la Communauté en l'absence d'un régime juridique stable et
homogène protégeant les droits des fabricants de bases de données.
Par "base de données" la position commune entend un recueil d'oeuvres, de
données, ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique
ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques
ou d'une autre manière.
Ce texte, qui vise les bases de données sous quelque forme que ce soit,
représente un équilibre entre les droits des fabricants et ceux des
utilisateurs.
Le texte prévoit d'accorder aux bases de données une protection de droit
d'auteur d'une part, et une protection par un nouveau droit spécifique "sui
generis" d'autre part.
Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières,
constituent une création intellectuelle propre à leur auteur seraient
protégées comme telles par le droit d'auteur. Le droit d'auteur accordé par
la directive ne couvre toutefois pas le contenu même des bases, qui souvent
est déjà couvert par un tel droit.
Or, la sélection et la mise au point de bases de données - qui
contiennent souvent des données factuelles et chiffres et non des textes
entiers - ne présente pas toujours suffisamment "d'originalité" pour
justifier l'application de droits d'auteur. L'objet du nouveau droit "sui
generis", qui couvrerait le contenu d'une base de données, serait donc
d'assurer la protection d'un investissement (financier, en ressources
humaines, efforts et énergie) dans l'obtention, la vérification ou la
présentation d'une base de données. Ce droit donnerait au fabricant la
possibilité d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées de
la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données -
ceci toutefois sans préjudice de l'application des règles de la concurrence
(notamment en matière d'abus de position dominante ou d'ententes entre
fabricants). La protection accordée par ce droit s'appliquerait pendant 15
ans après l'achèvement d'une base de données. Les Etats membres auraient la
faculté de prévoir certaines exceptions au droit "suigeneris", notamment en
ce qui concerne les extractions à des fins privées ou d'illustration de
l'enseignement.
D'après la position commune, le droit "sui generis" pourrait être étendu aux
bases de données fabriquées dans des pays tiers, sur la base d'accords de
réciprocité.
Enfin, les Etats membres devraient transposer la directive avant le 1er
janvier 1998.