Ascenseurs: harmonisation des normes minimales de sécurité (abrog. directives 84/528/CEE et 84/529/CEE)
1992/0394(COD)
Le Conseil a approuvé le projet commun constaté par le Comité de conciliation le 17 mai 1995, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs. La délégation espagnole a exprimé un vote négatif; l'explication de ce vote ainsi qu'une déclaration commune destinée à être rendue publique des délégations danoise, irlandaise et suédoise se trouvent ci-dessous.
Etant donné que l'adoption de cette directive relève de la codécision avec le Parlement européen et que ce dernier a, lui aussi, approuvé le projet commun, la directive est ainsi définitivement adoptée.
La directive poursuit une double finalité: l'élimination des obstacles à la libre circulation des ascenseurs et composants d'ascenseurs qui découlent de la disparité des dispositions nationales, d'une part; la mise en place d'une législation communautaire assurant aux utilisateurs de ces ascenseurs une sécurité élevée et identique dans toute l'Union européenne, d'autre part.
Il s'agit d'une directive de type "nouvelle approche" (i.e. elle ne définit que les exigences essentielles de sécurité et de santé de portée générale, laissant à des organismes comme CEN et Cenelac le soin d'élaborer des normes détaillées et harmonisées) qui s'appliquera à tous les types d'ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions.
Elle remplacera la directive 84/529/CEE en substituant aux dispositions d'application optionnelle de cette dernière une réglementation d'application totale couvrant tout type d'ascenseur. Elle aura par conséquent un champ d'application plus large que l'ancienne directive qui ne couvre que les ascenseurs électriques et hydrauliques.
Les Etats membres disposent d'un délai de deux ans pour mettre en oeuvre les dispositions nationales de transposition de la directive. Le texte prévoit aussi un régime transitoire de 4 ans pour permettre aux installateurs de mettre encore sur le marché les ascenseurs fabriqués avant la date de mise en oeuvre de la directive.
Explication de vote de la délégation espagnole:
La délégation espagnole,
-estimant que la définition de l'installateur d'une ascenseur, figurant à l'article premier, paragraphe 4, manque de réalisme et sort du contexte, en ce sens qu'elle rend l'intéressé responsable de la fabrication de l'ascenseur ;
-que les procédures d'évaluation de la conformité décrites à l'article 8 ne conviennent pas à toutes les situations susceptibles de se présenter dans le pratique et vont par conséquent à l'encontre des intérêts des installateurs et, en particulier, des petits installateurs qui ne fabriquent pas leurs propres ascenseurs ;
-et, enfin, que la directive suscitera de graves difficultés lorsqu'il s'agira de la transposer dans le droit interne espagnol et d'en développer les dispositions d'application ;
ne peut apporter son soutien à ladite directive et vote donc contre le texte.
La délégation espagnole estime en outre que l'exigence essentielle figurant au point 1.2 de l'annexe I de la directive impose aux utilisateurs des surcoûts superflus et disproportionnés, sans que soit résolu pour autant le problème de l'accès des handicapés aux bâtiments, étant donné l'existence d'autres obstacles préalables. Par conséquent, ce problème aurait dû, de l'avis de cette délégation, être résolu de manière globale et cohérente dans le cadre de la politique sociale et non dans une directive fondée sur l'article 100A du traité.
Déclaration des délégations danoise, irlandaise et suédoise :
"Les délégations danoise, irlandaise et suédoise notent que les dispositions de la présente directive n'affectent pas le droit des Etats membres de prévoir dans quels cas les bâtiments et constructions doivent être équipés d'ascenseurs pouvant être utilisés par des personnes handicapées."�