Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires
1992/0426(COD)
Le rapporteur, Mme Roth-Berendt (PSE,D), estime que la position commune présente des lacunes, car elle ne préserve pas suffisamment les intérêts des consommateurs. Elle souhaite tout d'abord que le champ d'application du règlement, limité aux aliments et aux ingrédients alimentaires produits à partir d'organismes génétiquement modifiés mais n'en contenant pas, soit étendu aux enzymes. Ensuite, le rapporteur estime qu'en cas de modification significative de la méthode de production utilisée, une nouvelle autorisation est indispensable. En outre, elle réclame pour les aliments nouveaux une procédure d'agrément, et non une simple notification, qui puisse garantir une évaluation suffisante du risque et de la sécurité du produit. Enfin, le consommateur doit bénéficier d'une information suffisante ( par exemple, en cas de produit fabriqué par l'utilisation d'une technique génétique); ce qui entraîne, selon le rapporteur, un étiquetage approprié afin qu'aucune information essentielle ne soit dissimulée au consommateur. Le commissaire M.Bangemann n'a pas accepté les principaux amendements proposés par le rapporteur, car ils conduiraient à un étiquetage insensé. Pourtant, il est d'accord avec les amendements 17,22,54 et en partie avec les amendements 9,29 et 44. En ce qui concerne l'amendement 17, il a précisé que les additifs alimentaires, les arômes et les solvants modifiés génétiquement sont déjà couverts par des directives spécifiques; il en va de même pour les organismes transgéniques déjà autorisés, qui n'ont pas besoin d'une nouvelle notification. En ce qui concerne le champ d'application du règlement, le commissaire est contre les amendements 2,13,14,15,16 et 22. En ce qui concerne la procédure, il s'est prononcé contre les amendements 1,3,19 à 21,23 à 28,30,45 à 47,49 à 53, et a confirmé son option pour une procédure simplifiée. Enfin,en ce qui concerne l'étiquetage, le commissaire est contre les amendements 32 et 55; toutefois, il estime important de savoir si la modification est significative parce que, en cas affirmatif, l'étiquetage ne serait pas inutile, pouvant distinguer un nouveau aliment ou un ingrédient alimentaire des autres produits équivalents déjà existants. �