Sécurité routière: obligation de la ceinture pour les enfants de moins de 12 ans (modif. directive 91/671/CEE)

2000/0315(COD)
La position commune du Conseil soutient pleinement l'objectif général de la proposition de la Commission. En conséquence, elle vise à assurer un degré maximal de protection pour tous les occupants de toutes les catégories de véhicules concernées, en rendant obligatoire le port de la ceinture de sécurité ou l'utilisation d'un dispositif de retenue pour enfants. Sans préjudice des dispositions transitoires (maintien des normes nationales pendant au maximum cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la directive), les dispositifs de retenue pour enfants doivent être conformes aux normes du règlement 44/03 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies ou de la directive 77/541/CEE. Toutefois, le compromis auquel le Conseil est parvenu dans sa position commune comporte une certaine souplesse en ce qui concerne les conditions d'utilisation des dispositifs de retenue, sous forme de dérogations à l'obligation générale d'utilisation de ces dispositifs. Le projet de modification de la directive 91/671/CEE comprend les dérogations suivantes: - une première catégorie de dérogations sont accordées à l'échelle communautaire; celles-ci (déjà en vigueur) ont trait à des raisons médicales sérieuses; - une deuxième catégorie de dérogations peuvent être accordées par les États membres, avec l'accord de la Commission, pour le transport sur leur territoire afin de faire face à certaines situations très particulières; - une troisième catégorie de dérogations temporaires peuvent être accordées par les États membres, avec l'accord de la Commission, pour le transport sur leur territoire, en particulier pour des opérations de transport local; ces dérogations ne peuvent être prolongées au-delà de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive; - enfin, une quatrième catégorie de dérogations temporaires, limitées à un maximum de 6 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la directive, concerne les cas où le nombre de personnes assises à l'arrière de voitures particulières est supérieur au nombre de ceintures de sécurité ou de dispositifs de retenue dont le véhicule est équipé (dérogation dite des "familles nombreuses"). Le Conseil a accepté l'amendement du Parlement concernant les dérogations (déjà en vigueur ou nouvelles) qui peuvent être accordées par les États membres à titre permanent. Á la lumière des amendements parlementaires, la position commune du Conseil prévoit également que, pour les véhicules des catégories M1, N1, N2 et N3, les enfants mesurant plus de 150 cm peuvent faire usage d'une ceinture de sécurité pour adulte. Les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire, le port de la ceinture de sécurité pour les enfants mesurant plus de 135 cm. Ainsi, les enfants mesurant moins de 150 cm ou 135 cm, selon le cas, doivent être retenus par un dispositif de retenue pour enfant, à l'exception des enfants de moins de trois ans voyageant dans des autobus (véhicules des catégories M2 et M3). Enfin, la position commune comporte une disposition demandant à la Commission d'effectuer des études sur les dispositifs de sécurité les plus adaptés pour améliorer la protection de tousles passagers, sur l'application de la présente directive et, en particulier, sur les dérogations accordées par les États membres; la Commission devra présenter un rapport sur ses conclusions et y joindre, s'il y a lieu, des propositions appropriées. Il faut noter Conseil n'a pas approuvé l'amendement visant à charger la Commission de promouvoir des campagnes d'information parallèlement à l'application de la législation.�