Coopération judiciaire: reconnaissance mutuelle des décisions pénales, déchéance de droits. Initiative Danemark

2002/0820(CNS)
OBJECTIF : renforcer la coopération entre États membres en matière de décisions de déchéance de droits. CONTENU : Fondé sur l'article 31, point a), et sur l'article 34, paragraphe 2, point c), du TUE, la présente initiative danoise entend permettre aux États membres de garantir l'effectivité des sanctions de déchéance de droits sur l'ensemble du territoire de l'Union. La législation communautaire actuelle ne permettant pas de reconnaître directement et immédiatement dans tous les États membres les décisions de déchéance de droits prononcées à l'occasion ou à la suite d'une condamnation pénale, le présent projet de décision propose un instrument permettant aux États membres de renforcer leur coopération en la matière. Pour ce faire, il est prévu de désigner des points de contact nationaux chargés d'échanger des informations sur les décisions de déchéance de droits afin que les États membres soient en mesure d'étendre l'exécution de ces décisions à leur propre territoire. Le projet de décision n'implique toutefois pas un rapprochement des législations des États membres. Le projet de décision s'appliquerait à la déchéance de droits prononcée à l'encontre d'une personne physique à l'occasion ou à la suite d'une condamnation pénale et qui viserait à limiter ses droits à exercer une activité professionnelle (elle ne s'applique pas aux décisions de déchéance du droit de conduire déjà couvertes par une convention signée entre les États membres - CNS/1998/0901). Le réseau de points de contact serait chargé de collecter et de communiquer les informations en matière de déchéance de droits dans le respect des accords internationaux pertinents et du droit national. Les États membres devraient communiquer les données concernant leur point de contact au Secrétariat général du Conseil, qui répercuterait les informations à l'ensemble des États membres et à la Commission. Les points de contact nationaux devraient pouvoir avoir accès aux casiers judiciaires nationaux concernant les condamnations pénales, y compris les décisions de déchéance de droits prononcées à l'occasion d'une condamnation pénale. Un point de contact pourrait également indiquer à un autre point de contact si une personne fait l'objet d'une décision de déchéance. Toutefois, il n'est pas prévu que le point de contact aille plus loin que la simple confirmation (ou infirmation) du fait qu'une personne a fait l'objet d'une déchéance de droits (réponse par oui ou par non). L'information pourrait être demandée parce qu'elle est nécessaire dans le cadre d'une procédure pénale, mais aussi, par exemple, parce que la personne concernée a postulé un emploi donné ou souhaite se lancer dans une activité professionnelle dans l'État membre requérant, ce qui impose à ce dernier de s'informer sur d'éventuelles déchéances de droits dans d'autres États membres. Les informations devraient être communiquées en conformité avec les accords internationaux tels que la directive 95/46/CE sur la protection des données à caractère personnel ainsi qu'avec le droit national dans ce domaine. Les États membres auraient la possibilité de subordonner la transmission des informations à l'accord préalable de la personne concernée. Cette règle ne s'appliquerait toutefois pas lorsque les informations demandées seraient nécessaires dans le cadred'une enquête pénale. Les États membres pourraient également demander un complément d'informations sur la nature et la durée d'une déchéance. Des dispositions sont également prévues en vue d'imposer aux États membres l'obligation de notifier aux autorités compétentes d'un autre État membre les décisions de déchéance prononcées à l'encontre des ressortissants de ce dernier (et ce, conformément à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959). Une fois informé d'une décision de déchéance de droits, le point de contact devrait en informer les autorités nationales compétentes de son pays, en vue de l'exécution de cette décision dans cet État. Des dispositions linguistiques sont également prévues en vue d'assurer la meilleure communication possible entre points de contact nationaux (une copie des délibérations dans une langue de travail commune aux États membres concernés pourrait être définie, le cas échéant). Le dispositif devrait faire l'objet d'une évaluation deux après son adoption.�