Virements transfrontaliers: transferts de fonds dans l'Union

1994/0242(COD)
Le commissaire MONTI a précisé la position de la Commission sur les amendements du Parlement: - les 1,2,4,6,7,9,11,12,13,15,19,20 et 22 intégralement acceptés; - les 5,10,14,16,18 et 21 partiellement ou dans la substance acceptés;( plus en détail: les 5,23 et 25 ne sont pas recevables dans la mesure où tendent à modifier le champ d'application de la directive , en visant seulement les virements jusqu'à un montant non supérieur à 50000 ECUS; le 10 en intoduisant une forme standardisée pour l'information du public, ne tient pas compte des différentes techniques de publicité ;le 14 en limitant le dedommagement aux cas de retard imputable à l'établissement du bénéficiaire, néglige le cas de responsabilité des agents; les 16 et 18 en supprimant les termes "sans porter atteinte aux demandes de dédommagement" rendent incertaine toute référence spécifique aux éventuels ultérieurs droits reconnus par la normative nationale ; enfin, en ce qui concerne la question de la modification des limites monétaires des virements objet de la directive, M.Monti préfère la traiter ailleurs. - les 3,8,17 ne sont pas intégralement acceptables: le 3 car il limite le champ d'application de la directive en diminuant la protection des consommateurs et des petites et moyennes entreprises; le 8 car le terme "réception" ainsi introduit, peut causer une manque de sûreté juridique; le 17 pour les mêmes raisons les 16 et 18; - le 27 est superflu car son contenu rentre dans le 20 qui prévoit une dérogation de portée générale.