Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
1994/0284(SYN)
Avec un certain degré de souplesse à l'intention des Etats-membres - dit M.KINNOCK- cette proposition n'interfère pas avec les principes du marché intérieur et de la libre circulation des services. Dans ce contexte la Commission peut accepter l'amendement n.5, qui accorde aux Etats-membres le droit de réglementer les transports dangereux via chemin de fer en provenance ou à destination des pays de l'ex-URSS,hors des conditions des annexes, pourvu qu'un niveau équivalent de sécurité soit maintenu. Par contre, elle rejette en tant qu' inappropriés les amendements restants : le n.1 car l'obligation de notification préalable engendrerait seulement un excès de bureaucratie sans améliorer la sécurité. Le n.2, demandant l'interdiction absolue aux passagers des trains transportant des merchandises dangereuses, paraîtrait disproportionnée, vu que cette interdiction existe déjà pour les explosifs et autres substances fort dangereuses( p.ex.les chlorines).;le n.3 est au contraire trop permissif dans le régime des dérogations et le n.4 n'est pas conforme à la tendance de la proposition d'éliminer le plus possible les entraves au commerce par rail.�