Institutions de retraite professionnelle, fonds de pension: dispositions législatives, réglementaires,administratives

2000/0260(COD)
La position commune adoptée par le Conseil (la Belgique s'abstenant) souscrit aux objectifs de la proposition de la Commission. Elle s'en écarte toutefois pour ce qui concerne l'importance relative des objectifs ainsi que les moyens permettant de les atteindre, certains objectifs devant à être réalisés immédiatement et d'autres à plus long terme. Le Conseil a attaché une importance capitale à ce que les États membres restent pleinement responsables de l'organisation de leurs systèmes de pensions et à ce qu'ils décident eux-mêmes du rôle de chacun des trois "piliers" du système de retraite. C'est la raison pour laquelle le Conseil a modifié la proposition de la Commission sur un certain nombre de points en s'inspirant souvent, directement ou indirectement, des amendements du Parlement européen acceptés par la Commission. Trois amendements du Parlement européen acceptés par la Commission n'ont cependant pu être intégrés, principalement en raison d'une réorganisation du texte et par souci de cohérence interne. Par rapport à la proposition de la Commission, la position commune développe et clarifie les principales dispositions de la proposition initiale concernant notamment : - le titre de la position commune : celui-ci a été ajusté pour mieux refléter qu'il s'agit d'une directive relative non seulement aux activités des institutions de retraite professionnelle mais également visant à permettre la surveillance de leurs activités; - le champ d'application : le texte garantit l'application de la directive lorsque les IRP ne disposent pas de personnalité juridique et sont gérées par des entités de gestion, comme c'est le cas dans certains États membres; - l'application facultative aux entreprises d'assurance-vie : la position commune précise les conditions dans lesquelles les États membres peuvent décider d'appliquer certaines dispositions de la directive aux entreprises d'assurance-vie. Elle prévoit que dans ce cas, les actifs et passifs correspondants aux activités de retraite professionnelle doivent être cantonnés. Il revient aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de vérifier la stricte séparation des activités des entreprises d'assurance-vie; - les conditions de fonctionnement : la formulation introduite dans la position commune précise le principe du pays d'origine, qui établit le droit pour les États membres de contrôler les conditions de fonctionnement des institutions établies sur leur territoire; - les informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires: la position commune précise qu'il s'agit bien de l'État membre d'origine qui, dans le respect de l'acquis communautaire, établit les règles en matière d'information à fournir aux affiliés et bénéficiaires; - les provisions techniques : la position commune énumère les conditions dans lesquelles un État membre peut autoriser une institution à déroger à la règle de couverture intégrale des actifs. Elle précise que les procédures de transfert ne s'appliquent pas aux seuls actifs mais également aux engagements correspondants; - les règles de placement : la position commune fait référence au principe de prudence ou de gestion en bon père de famillequi est un concept reconnu et en veillant à préciser que les comportement énumérés par la suite en constitue les éléments essentiels. La règle d'auto-investissement (investissement dans l'entreprise d'affiliation) est confirmée et complétée par un seuil de 10% au cas où l'entreprise d'affiliation appartiendrait à un groupe; - gestion et conservation : la position commune a élargi le droit de libre prestation de service de gestion des actifs aux services offerts par les gestionnaires agréés conformément à la nouvelle directive sur les OPCVM (Directive 2001/107/CEE) ainsi qu'aux entités de gestion. Elle prévoit l'introduction en législation nationale d'un dispositif de gel des avoirs détenus par un dépositaire ou un conservateur, à la demande éventuelle de l'autorité de l'État membre du pays d'origine; - les activités transfrontalières : le texte a été clarifié. La position commune précise également que toute activité transfrontalière devait être développée dans le plein respect des dispositions du droit social national relatif à l'organisation des régimes de retraite des États membres, notamment en matière d'affiliation obligatoire. En outre, un nouvel article relatif à la coopération entre États membres et la Commission a également été ajouté. Le Conseil a également convenu d'inscrire à son procès-verbal des déclarations de la Belgique et des Pays-Bas. La Belgique déclare ne pas pouvoir adhérer au texte de la proposition de directive tel qu'il figure dans le compromis soumis par la présidence au Conseil. Elle considère que l'insuffisance de règles quantitatives ne garantit pas la sécurité des opérations dans le cadre de l'affiliation transfrontalière et ne lui permet donc pas de souscrire au principe de reconnaissance mutuelle qu'elle implique. Par ailleurs, la Belgique regrette qu'il se soit avéré impossible d'étendre le champ d'application de la directive aux institutions de retraite professionnelle qui fonctionnent en répartition ou par consolidation au passif du bilan de l'employeur, ce qui contribue à maintenir en place des systèmes offrant une sécurité moindre. Les Pays-Bas déclarent que, conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l'entière responsabilité de l'organisation de leur système de retraite et le pouvoir de décision quant au rôle à jouer par chacun des trois piliers dans chacun de ces États. Chaque État membre peut soumettre les conditions de fonctionnement d'une institution établie sur son territoire à des exigences supplémentaires, afin d'assurer des conditions de concurrence équitables.�