Organismes génétiquement modifiés OGM: dissémination volontaire dans l'environnement (abrog. directive 90/220/CEE)

1998/0072(COD)
La position commune a retenu, de façon littérale, partiellement ou en substance, 38 des 39 amendements du Parlement européen repris par la Commission dans sa proposition modifiée, ainsi que bon nombre des amendements non repris par la Commission. Le Conseil a tenu compte des progrès intervenus dans le domaine de la biotechnologie et, à l'unanimité, a introduit un certain nombre d'éléments nouveaux importants dans la proposition de la Commission. En conséquence, la majorité des dispositions de la directive 90/220/CEE et de ses annexes ont été substantiellement modifiées par la position commune. Il est prévu que la directive 90/220/CEE actuellement en vigueur soit abrogée dès que la nouvelle directive sera transposée dans le droit national. De façon générale, les délais de procédure ont été allongés par rapport à la proposition de façon à permettre la fourniture d'informations additionnelles et le traitement effectif des informations. La transmission de l'information s'effectue dans la plupart des cas via la Commission et non plus d'une autorité compétente vers la Commission et les autres autorités compétentes. Les principales modifications portent sur les points suivants: - Champ d'application: les changements renforcent le lien entre la directive et les autres textes communautaires dans le domaine de la biotechnologie, en particulier la directive 90/219/CEE. Il est précisé que la directive s'applique en principe à toutes les activités de mise sur le marché intéressant des OGM, à quelques exceptions près qui concernent en particulier les OGM relevant de la directive 90/219/CEE ou qui sont utilisés exclusivement pour des activités dans lesquelles sont appliquées des mesures de confinement rigoureuses pour limiter le contact avec la population et l'environnement. De plus, une nouvelle disposition a été introduite pour garantir que les OGM exclus du champ d'application fassent l'objet d'un étiquetage adéquat lorsqu'ils sont mis à la disposition de tierces parties. Un nouvel article garantit un étiquetage clair de ces OGM, qu'ils soient destinés à des utilisations confinées ou à des disséminations volontaires dans la Communauté; - Obligations générales: la position commune introduit une référence explicite au principe de précaution, en vertu duquel les États membres doivent veiller à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour éviter les effets nocifs pour l'homme et pour l'environnement. Les États membres sont également tenus de garantir la traçabilité à tous les stades de la mise sur le marché d'OGM. En outre, les États membres et la Commission sont désormais tenus d'accorder une attention particulière aux OGM contenant des gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques, en vue d'identifier et d'éliminer les marqueurs susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la santé et l'environnement; - Procédures administratives pour les disséminations expérimentales (partie B): la position commune réinstaure le système d'autorisation administrative qui consiste en une procédure standard avec la possibilité d'établir des procédures différenciées, par la procédure de comitologie. Les modalités d'établissement de ces procédures ont été renduesplus rigoureuses, et la participation du ou des comités scientifiques ainsi que la consultation du public sont désormais obligatoires; - Consultation du public: la position commune prévoit la consultation obligatoire du public pour les disséminations notifiées conformément à la procédure standard prévue dans la partie B de la directive. Cette consultation ne doit pas prolonger de plus de 30 jours le délai de 90 jours imparti à l'autorité compétente de l'État membre concerné pour arrêter sa décision; - Lien avec la législation sur les produits: la position commune renforce le lien entre la directive et la législation sur les produits en précisant que les dispositions de la partie C (mise sur le marché d'OGM) ne s'appliquent pas aux produits qui sont autorisés en vertu d'une autre législation communautaire au moins équivalente sur les plans de l'évaluation des risques, de la gestion des risques, de la surveillance, de l'étiquetage, de l'information du public et de la clause de sauvegarde. La position commune précise que les procédures visant à déterminer l'équivalence de la législation sur les produits seront définies dans un règlement approprié, et que dans l'attente de l'entrée en vigueur de ce règlement, aucun OGM ne pourra être mis sur le marché sans avoir été autorisé conformément à la directive. Une dérogation est cependant prévue pour les médicaments relevant du règlement 2309/93/CEE, pour lesquels les exigences relatives à l'évaluation des risques pour l'environnement restent d'application; - Autorisation limitée dans le temps: la position commune stipule que les autorisations sont accordées pour une période maximale de 10 ans lorsque les OGM sont mis sur le marché pour la première fois; - Procédure différenciée: la possibilité de recourir à des procédures simplifiées pour la mise sur le marché d'OGM a été supprimée, mais une procédure différenciée, du point de vue des exigences de notification, a été introduite en plus de la procédure standard; - Étiquetage des OGM: la position commune impose l'étiquetage obligatoire à tous les stades de la mise sur le marché d'OGM, et l'indication claire de la mention "ce produit contient des organismes génétiquement modifiés" sur l'étiquette. Dans certains cas, des seuils peuvent être établis par procédure de comité, pour les produits pour lesquels on ne peut exclure une contamination accidentelle ou techniquement inévitable par des OGM. La mention relative à la présence d'OGM n'est pas obligatoire pour les produits contaminés par des OGM en deça de ces seuils; - Clause de révision et notifications en attente: la position commune introduit une clause de révision qui dispose que la Commission présente tous les trois ans un rapport sur le fonctionnement de la directive, et qui spécifie les éléments devant être intégrés dans le premier rapport à remettre en 2003. Une clause transitoire précise que les notifications concernant la mise sur le marché d'OGM en tant que produits ou contenus dans des produits feront l'objet d'une procédure décisionnelle prévue par la directive si les procédures prévues par la directive 90/220/CEE ne sont pas achevées avant la fin de la période de transition. En ce qui concerne l'annexe II, la position commune renforce le cadre prévu pour l'évaluation des risques pour l'environnement. Les dispositions concernant les informations complémentaires requises pour les notifications relevant de la partie C et le plan de surveillance ont également été développées et détaillées.�