Virements transfrontaliers: transferts de fonds dans l'Union
1994/0242(COD)
La position commune reprend une grande partie des amendements (16) acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée.
Le texte du Conseil:
- exclut les virements ordonnés par les grands établissements spécialisés dans le domaine financier;
- ne limite pas exclusivement le champ d'application de la directive aux virements à l'intérieur de l'UE;
- prévoit que la directive s'applique aux virements d'un montant inférieur à 25.000 écus pendant une période de deux ans après la date de mise en application de la directive et aux virements d'un montant inférieur à 30.000 écus après cette période;
- limite le champ d'application aux virements transfrontaliers réalisés en devises des Etats membres et en écus.
- refond les définitions des termes "paiement", "paiement transfrontalier" et "virement" en une définition unique de l'expression "virement transfrontalier", ce qui se répercute dans toute la directive;
- modifie la définition de l'expression "taux d'intérêt de référence" dans le sens d'un taux plus souple;
- introduit une définition de l'expression "institution financière"
- conserve l'essentiel de la définition d"établissement intermédiaire".
- en matière de transparence, la position commune maintient tous les éléments essentiels de la proposition modifiée, tout en précisant les obligations des établissements. Elle prévoit en outre que les informations à fournir postérieurement à un virement de crédit doivent contenir dans tous les cas, le montant initial du virement ainsi que l'indication du taux de change utilisé lorsqu'il y a eu conversion.
- en ce qui concerne les obligations minimales des établissements, la position commune maintient les éléments essentiels de la proposition modifiée mais traite séparément les obligations incombant respectivement à l'établissement du donneur d'ordre, à l'établissement intermédiaire et à celui du bénéficiaire;
- un nouvel article 5 oblige l'établissement à s'engager vis-à-vis du client sur les conditions applicables à un virement transfrontalier donné;
- l'établissement du bénéficiaire doit indemniser le bénéficiaire si les fonds n'ont pas été crédités sur son compte dans les délais prévus par la directive, à moins que le retard ne soit imputable au bénéficiaire;
- il est prévu un plafond de 10.000 écus pour le remboursement,subordonné à une demande du donneur d'ordre. Le délai pour le remboursement est fixé à 14 jours bancaires ouvrables après la date de la demande. Le remboursement est limité au montant du virement en cas d'instructions erronées du donneur d'ordre.
- la position commune comprend également un article distinct sur la force majeure et sur le règlement des différends.
- enfin, la date de mise en application de la directive est fixée par référence à la date de son entrée en vigueur (30 mois). La date de présentation du rapport de la Commission est avancée d'un an, celui-ci devant être présenté au plus tard deux ans après la date de mise en application de la directive.
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