Contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté
1998/0097(COD)
La position commune du Conseil retient tous les amendements du Parlement européen repris par la Commission dans sa proposition modifiée, à l'exception de l'amendement prévoyant que les États membres présentent leurs programmes de contrôles routiers à la Commission avant de les mettre en application.
La position commune ne s'écarte pas substantiellement de la proposition de la Commission. Elle introduit toutefois certaines modifications, les principales étant les suivantes:
1) la limitation du champ d'application de la directive aux contrôles effectués sur la voie publique, sauf dans le cas d'un contrôle plus élaboré justifié par un risque de sécurité,
2) la suppression, pour la réalisation du contrôle routier, de l'approche progressive en trois étapes et son remplacement par une approche plus simple, non nécessairement progressive.
Il est prévu que l'inspecteur réalise le contrôle technique routier en effectuant soit un, soit deux, soit l'ensemble des contrôles suivants:
- une inspection visuelle de l'état d'entretien du véhicule utilitaire à l'arrêt,
- un contrôle des documents attestant la conformité du véhicule au contrôle technique et, si le conducteur le présente, d'un rapport de contrôle technique routier établi récemment,
- une inspection visant à déceler les défauts d'entretien portant sur un, plusieurs ou la totalité des points de contrôle énumérés à l'annexe I, point 10. Parmi ces points figurent les dispositifs de freinage et les émissions d'échappement. Dans ce cas, l'inspecteur devra prendre en considération les documents les plus récents et également tout autre certificat de sécurité délivré par un organisme agréé, présenté par le conducteur;
3) le type de contrôle applicable au véhicule éventuellement soumis à un examen plus approfondi: la position commune prévoit que l'inspecteur a la possibilité de soumettre le véhicule à un contrôle plus élaboré dans un centre de contrôle situé à proximité, désigné par l'État membre, lorsqu'il estime que l'étendue des défauts d'entretien du véhicule peut présenter un risque de sécurité de nature à justifier, en ce qui concerne notamment le freinage, un examen plus approfondi;
4) la possibilité, pour le conducteur, d'être exempté du contrôle technique routier portant sur un des points de contrôle prévus par le projet de directive s'il fournit la preuve qu'un contrôle technique routier a déjà été effectué au cours des trois mois précédents;
5) le choix de la procédure de comité, à savoir la procédure de réglementation au lieu de la procédure consultative;
6) la suppression du régime de sanctions;
7) l'instauration d'un modèle commun de rapport de contrôle technique routier.�