Accord CE/Chine: accord de coopération scientifique et technologique
1999/0123(CNS)
OBJECTIF : conclure un accord de coopération scientifique et technologique avec la Chine.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision 2000/16/CE du Conseil portant conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Chine.
CONTENU : L'accord, conclu pour une période de 5 ans renouvelable par tacite reconduction, est fondé sur les principes de l'avantage mutuel, des possibilités réciproques de s'engager dans des activités de coopération menés par chacune des parties dans des domaines couverts par l'accord, de l'échange en temps opportun d'informations ayant une incidence sur les activités de coopération et sur la protection adéquate des droits de propriété intellectuelle.
La coopération est menée dans le cadre de lois et règlements applicables dans chacune des parties.
Plus spécifiquement, l'accord prévoit :
- la participation de personnes et d'entités juridiques, y compris les parties elles-mêmes, les universités, les instituts de recherche et d'autres organismes ou entreprises dans les projets de recherche de l'autre partie;
- la mise en commun de projets de RDT déjà en cours conformément aux procédures applicables dans les programmes de RDT de chacune des parties;
- l'échange et le partage d'équipements et de matériels;
- l'échange et la fourniture d'informations et de données;
- des visites et des échanges de chercheurs, d'ingénieurs et d'autres personnels appropriés aux fins de la participation à des réunions, des séminiares, des symposiums, des ateliers et d'autres activités de recherche relevant de l'accord;
- l'échange d'informations concernant les pratiques, les lois, les règlements et programmes en rapport avec la coopération prévues par l'accord;
- toute autre activité déterminée d'un commun accord par le comité de direction, conformément aux politiques et programmes applicables des parties;
- l'approbation par les parties de plans de gestion technologique comme préalable au lancement de projets de recherche;
- la soumission des activités de coopération à la disponibilité de fonds ainsi qu'à la législation et à la réglementation applicable et aux politiques et programmes en cours en Chine et dans la Communauté; ces activités ne donneront lieu à aucun transfert de fonds.
Une annexe apporte des précisions sur la diffusion et l'utilisation des informations ainsi que sur la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle (l'attribution de droits devant être conforme à la législation et à la réglementation de chaque partie). En outre, il est prévu que le principe de non-discrimination protège les participants communautaires à des activités et programmes chinois de tout traitement discriminatoire, y compris en ce qui concerne la diffusion et l'utilisation des résultats, et notamment des droits de propriété intellectuelle.
Un comité de direction assure le fonctionnement efficace et effectif de l'accord.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 02.12.1999, l'accord entrant en vigueur lorsque l'ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été accomplies.�