Accès du public à l'information environnementale (abrog. directive 90/313/CEE)

2000/0169(COD)
La position commune retient, en totalité ou en partie, 10 des 30 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Tout en conservant l'approche proposée par la Commission, la position commune du Conseil modifie les dispositions de la proposition dans le but de les préciser, de les renforcer ou d'en faciliter l'application. De nombreuses modifications visent à rétablir le texte de la convention d'Aarhus. La position commune élargit la définition des termes "information relative à l'environnement" qui figure dans la directive 90/313/CEE pour englober non seulement l'information écrite, visuelle, sonore, ou l'information provenant de bases de données, mais également l'information électronique. La définition couvre tant les éléments de l'environnement et les activités et mesures ayant des incidences ou exerçant une protection sur eux que les organismes génétiquement modifiés, l'interaction entre les éléments ci-dessus, les analyses économiques et l'état de la santé humaine, les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions affectés par l'environnement. Alors que la directive de 1990 ne s'adresse qu'aux administrations publiques exerçant des responsabilités en matière d'environnement et aux personnes physiques ou morales privées ayant des responsabilités publiques liées à l'environnement sous le contrôle des administrations, la position commune couvre également tous les gouvernements et administrations publiques ainsi que les personnes privées exerçant de manière indépendante des fonctions administratives publiques en rapport avec l'environnement. Elle ajoute par ailleurs que les autorités publiques doivent donner accès aux informations environnementales détenues pour leur compte par des personnes physiques ou morales. Concernant le "droit passif à l'information", la position commune ramène de deux mois à un mois le délai dans lequel les informations doivent en principe être fournies. Elle exige également que celles-ci soient transmises dans le format réclamé par le demandeur, à moins que l'information ne soit déjà publiée ou qu'il ne soit fondé de la fournir sous une autre forme, et que soient définies les modalités pratiques de la mise à disposition de ces informations, telles que la désignation de responsables en matière d'information ou les locaux pour la consultation sur place. Si l'information demandée est détenue par une autre autorité, la demande doit être transmise à cette autre autorité ou le demandeur doit se voir indiquer quelle autre autorité est censée la détenir. Tout refus doit être notifié au demandeur par écrit si la demande a été faite par écrit ou si son auteur a sollicité une réponse écrite. Si une demande est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique doit, au plus tard avant l'expiration du délai d'un mois, inviter le demandeur à la préciser davantage et l'aider à cet effet. Comme pour la directive de 1990, le barème des redevances doit être publié et leur montant doit être raisonnable. La position commune ajoute qu'elles ne peuvent pas couvrir les frais de consultation des registres publics ni ceux de la consultation sur place des informations. La procédure de recours administratif ou judiciaire prévue parla directive 90/313/CEE est remplacée par une procédure de recours administratif et judiciaire à deux niveaux. Pour ce qui est du "droit actif à l'information", la directive 90/313/CEE impose uniquement de fournir au public des informations générales sur l'état de l'environnement par des voies telles que la publication périodique de rapports descriptifs. La position commune vise, en outre, la diffusion par différents moyens, mais en particulier par la technologie des télécommunications, de textes juridiques, des politiques suivies, des rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre, des données recueillies dans le cadre du suivi des activités ainsi que des informations sur des mesures pour prévenir ou atténuer le dommage lié aux menaces imminentes pour la santé humaine ou l'environnement, etc. Comme pour la directive de 1990, les dérogations concernent les documents inachevés, les communications internes, ce qui touche à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, à la sécurité, aux affaires judiciaires en cours, à la confidentialité des informations commerciales, industrielles, à caractère personnel et environnementales, aux droits de la propriété intellectuelle et à la protection de l'environnement en tant que telle. Dans une déclaration publique à inscrire au procès-verbal, le Conseil convient de prendre des dispositions en vue d'appliquer aux institutions communautaires des règles identiques à celles figurant dans le pilier "information" de la convention d'Aarhus et invite la Commission à présenter une proposition concernant ce pilier.�