Monnaie électronique: agrément unique, surveillance prudentielle de ces institutions par l'État membre d'origine
1998/0252(COD)
La position commune s'inspire de l'approche générale de la proposition de la Commission et intègre bon nombre d'amendements proposés par le Parlement européen. Elle vise à trouver un équilibre entre la nécessité d'assurer l'intégrité financière des établissements de monnaie électronique et la protection des consommateurs et la nécessité de veiller à ce que le développement des systèmes de monnaie électronique ne soit pas entravé par une réglementation excessive. La position commune instaure un cadre juridique plus restrictif que celui proposé par la Commission sur certains points et plus souple sur d'autres.
Les principales modifications introduites par le Conseil concernent les points suivants:
- Champ d'application, définitions et limitations d'activités: la position commune clarifie la définition d'"établissement de monnaie électronique" et précise que la directive ne s'applique qu'aux émetteurs de monnaie électronique. Une nouvelle disposition vise à garantir que la valeur de la monnaie électronique émise correspondra exactement à celle des fonds remis en échange.
La position commune insère une nouvelle disposition garantissant que seuls les établissements de crédits agréés de l'Union pourront émettre de la monnaie électronique. Elle interdit aux établissements de monnaie électronique de proposer toute forme de crédit, afin d'éviter l'émission de monnaie électronique à crédit sans qu'il y ait échange de fonds réel. Il est par ailleurs clairement établi que l'émission de monnaie électronique n'est pas assimilable à l'acceptation de dépôts.
- Remboursabilité: la position commune introduit une nouvelle disposition sur la remboursabilité, tenant ainsi compte des amendements du Parlement européen: le porteur de monnaie électronique peut exiger de l'émetteur qu'il le rembourse en pièces et en billets de banque ou par virement à un compte sans autres frais que ceux qui sont strictement nécessaire à la réalisation de l'opération. Le contrat doit établir clairement les conditions de remboursement.
- Exigences en matière de capital initial et de fonds propres permanents: la position commune précise que les fonds propres des établissements de monnaie électronique sont tels que définis dans la directive 89/299/CEE concernant les fonds propres. Le capital initial obligatoire est porté de 500 000 euros à 1 million d'euros. De plus, les établissements sont tenus de se doter de procédures internes de gestion et de contrôle correspondant aux risques liés aux activités sous-traitées.
- Exemptions: la position commune définit trois catégories d'établissements auxquels les exemptions peuvent s'appliquer:
a) les petits établissements peuvent bénéficier d'une exemption. Néanmoins, le texte fixe des limites plus étroites que dans la proposition de la Commission, cette possibilité étant réservée aux établissements dont le montant total d'engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation ne dépasse pas normalement 5 millions d'euros et jamais 6 millions d'euros,
b) un établissement qui fait partie d'un groupe ne peut bénéficier d'une exemption que si d'autres membres du mêmegroupe acceptent la monnaie électronique qu'il émet,
c) les établissements qui émettent de la monnaie électronique ayant une portée limitée (ex: lorsque la monnaie n'est acceptée que par un nombre limité d'entreprises situées dans une zone locale restreinte) peuvent également bénéficier d'une dérogation.
Comme dans la proposition de la Commission, certaines restrictions sont imposées aux établissements qui bénéficient d'une exemption: la capacité maximale de chargement est de 150 euros par carte et une disposition prévoit que ces établissements ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la deuxième directive bancaire (directive 89/646/CEE). En outre, il est exigé que les établissements fournissent périodiquement un rapport sur leurs activités.
La position commune introduit enfin une clause de réexamen prévoyant une évaluation par la Commission de l'application de la directive, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour protéger les porteurs de monnaie électronique, les exigences en matière de capital, le recours à l'exemption et la nécessité éventuelle d'interdire le paiement d'intérêts sur des fonds reçus en échange de monnaie électronique.�