Ressortissants de pays tiers: éloignement, assistance mutuelle au transit. Initiative Italie
2003/0822(CNS)
OBJECTIF : définir des mesures d'assistance entre les États membres en cas de transit avec escorte de ressortissants de pays tiers qui font l'objet de mesures d'éloignement.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil, Initiative de la Présidence italienne.
CONTENU : Depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, les questions d'immigration et d'asile relèvent de la compétence de la Communauté européenne. C'est plus particulièrement dans le cadre de la recommandation du Conseil du 22 décembre 1995, relative à la concertation et à la coopération dans l'exécution des mesures d'éloignement que s'inscrit la présente proposition de directive, proposée sur initiative italienne.
Dans le prolongement de cette recommandation, le Conseil européen de Thessalonique a estimé qu'il était essentiel d'améliorer la coopération dans ce domaine. C'est pourquoi, la Présidence italienne propose un texte dont l'idée générale est d'assurer une coopération efficace en ce qui concerne l'éloignement, par voie aérienne, terrestre ou maritime, de ressortissants de pays tiers.
La directive proposée vise à consolider le cadre juridique existant qu'une directive analogue récemment adoptée sur initiative allemande a déjà permis d'esquisser (CNS/2003/0801).
Concrètement, l'initiative entend définir les mesures d'assistance entre États membres lors de l'éloignement avec escorte, de ressortissants de pays tiers à travers le territoire d'un ou plusieurs États membres. Elle instaure, à cet effet, un cadre régissant les modalités techniques de cette assistance.
Il est ainsi prévu qu'avant tout éloignement, les États membres vérifient s'il est possible de recourir à des liaisons aériennes ou maritimes directes vers le pays d'origine ou de destination des ressortissants à transférer. Dans ce cas, l'État membre qui demande le transit en vue de l'éloignement du ressortissant à travers le territoire d'un autre État membre ("l'État requérant") devra d'abord vérifier l'existence d'accords de réadmission éventuellement conclus au niveau bilatéral ou multilatéral avec le pays d'origine ou de destination des ressortissants afin de faciliter le transit.
Le transit devra en tout état de cause, respecter les instruments internationaux de protection des droits de l'homme et ne pourra s'effectuer si le ressortissant concerné risque de subir, dans le pays de destination ou de transit, des traitements inhumains ou dégradants, la torture ou la peine de mort, ou si sa vie ou sa liberté sont en danger.
Des dispositions sont ainsi prévues afin de permettre à un État membre de refuser le transit à travers son territoire lorsque:
- le ressortissant qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement risque d'être soumis à des poursuites pénales ou à un emprisonnement dans l'État requis (pays auquel une demande de transit est demandée pour l'éloignement);
- le transit à travers le territoire d'un État membre ou l'admission dans le pays tiers de destination finale n'est pas possible, pour quelque motif que ce soit;
- pour des raisons pratiques, l'assistance demandée par l'État requis ne peut pas être fournie au moment voulu. Dans ce cas,l'État requis devra communiquer à l'État requérant une date aussi proche que possible de la date initiale pour effectuer le transit;
- le ressortissant concerné constitue une menace pour la sécurité, l'ordre ou la santé publique ou les relations internationales de l'État requis;
- le pays tiers de destination finale du ressortissant est un pays limitrophe de l'État requérant.
Pour permettre à la directive de fonctionner correctement, tout refus ou retrait d'autorisation de transit doit être dûment justifié auprès de l'État requérant.
L'initiative italienne définit en outre les modalités de transmission des demandes de transit et fixe le délai dans lequel l'État requis peut accorder ou refuser une autorisation de transit. Les demandes doivent être adressées par l'État requérant à l'État requis dans un délai ne pouvant être inférieur à 2 jours avant le transit. Dans des cas particulièrement urgents, ce délai pourrait être plus court.
L'État requis aurait 2 jours au moins pour répondre. En l'absence de réponse de sa part, les opérations de transit pourraient commencer moyennant notification par l'État requérant.
Des dispositions sont également prévues sur le plan technique pour faciliter la coopération en matière de transit :
- des formulaires de demande de transit sont notamment prévus selon un modèle type présenté à l'annexe de la proposition : ces formulaires devraient être transmis d'un État requérant vers un État requis via une autorité centrale chargée, dans chaque État membre, d'expédier et de réceptionner les demandes de transit;
- des points de passage aux frontières par lesquels devra s'effectuer le transit de ressortissants à éloigner pourraient voir le jour dans chaque État membre afin de faciliter la mise en oeuvre de la directive.
La proposition directive définit en outre le délai dans lequel doivent s'effectuer les opérations de transit : un délai de 36 heures est normalement prévu, délai qui pourrait être étendu à 48 heures si les opérations de transit ne s'effectuent pas dans les meilleures conditions.
Elle expose également de manière détaillée les dispositions à prendre pour assurer une assistance durant les opérations de transit. Ces mesures incluent notamment :
- la disponibilité de personnel compétent dans l'État requis en vue d'assister l'escorte dans sa mission;
- la présence d'une assistance médicale d'urgence pour le ressortissant à éloigner et son escorte ou d'une assistance en cas d'accident survenant durant le transit;
- le ravitaillement du ressortissant et de son escorte.
L'État requis pourrait également être appelé à héberger les membres de l'escorte et le ressortissant à éloigner et être amené à recourir à des moyens légitimes de coercition pour empêcher le ressortissant de s'opposer au transit.
Le projet de directive pose également le principe selon lequel les coûts liés à cette assistance seraient à la charge de l'État requérant, tout en prévoyant la possibilité de rembourser des coûts additionnels sur la base d'accords bilatéraux.
Il prévoit également l'obligation pour l'État requérant, de réadmettre les ressortissants de pays tiers lorsque le transit ne peut avoir lieu. Dans ce cas aussi, l'État requis devrait pouvoir fournir une assistance et les frais afférents au voyage de retour du ressortissant incomberaient à l'État requérant.
Enfin, l'initiative définit les prérogatives des membres de l'escorte durant le transit. Ces prérogatives se limiteraient à la légitime défense. En l'absence de personnel envoyé par l'État requis pour faire appliquer la loi, les membres de l'escorte pourraient intervenir de façon raisonnable et proportionnée pour empêcher un ressortissant de fuir, de s'automutiler ou d'infliger des blessures à autrui.
Il est important de souligner que durant l'opération de transit, les membres de l'escorte ne pourraient être armés.�