Transporteurs: reconnaissance mutuelle des diplômes, libre établissement
1997/0029(SYN)
La position commune du Conseil retient deux amendements proposés par le Parlement européen en première lecture et notamment celui visant à instaurer un régime de sanctions pour les infractions à la directive. Le Conseil a par ailleurs introduit d'importantes modifications par rapport à la proposition modifiée de la Commission:
a) le champ d'application de la directive est élargi: la directive en vigueur actuellement s'applique aux entreprises qui utilisent des véhicules dont le poids maximum autorisé (PMA) dépasse 6 tonnes alors que la position commune inclut les entreprises utilisant des véhicules dont le PMA dépasse 3,5 tonnes. Les Etats membres peuvent dispenser les entreprises utilisant des véhicules dont le PMA se situe entre 3,5 et 6 tonnes de l'application de la directive, à condition qu'ils effectuent exclusivement des transports locaux ou n'ayant qu'une faible incidence sur le marché des transports;
b) les dispositions concernant l'honorabilité prévoient que cette condition n'est pas ou plus satisfaite si le transporteur a été condamné pour des infractions graves à certaines réglementations relatives au transport, y compris les règles concernant la protection de l'environnement et la responsabilité professionnelle (la condition de répétition est abandonnée);
c) les exigences financières sont simplifiées: la position commune ne retient plus des montants différenciés en fonction du poids des véhicules de transport de marchandises utilisés par l'entreprise ou du nombre de places assises des véhicules de transport de personnes. L'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur égale à 9 000 écus pour un seul véhicule et à 5 000 écus pour chaque véhicule supplémentaire;
d) en ce qui concerne la capacité professionnelle, la position commune prévoit:
- une procédure d'examen plus détaillée, une mise à jour et une extension des matières d'examen ainsi que l'introduction d'un niveau minimal harmonisé des connaissances requises pour chaque matière;
- le maintien d'examens différents, selon que le candidat souhaite effectuer des transports nationaux ou internationaux;
- l'exemption de l'examen, à titre permanent, pour les candidats justifiant d'une expérience pratique d'au moins cinq ans, à condition que ces candidats passent un examen de contrôle dont les modalités seront fixées par les Etats membres conformément à la liste des matières figurant à l'annexe I de la directive;
- l'établissement d'un modèle communautaire d'attestation de capacité professionnelle, constituant un document de preuve suffisant pour la reconnaissance mutuelle de la capacité professionnelle;
- la faculté pour les Etats membres, pendant une période limitée et après consultation de la Commission, d'exiger des transporteurs qui ont leur résidence normale sur leur territoire et sont titulaires d'un certificat obtenu pour la première fois dans un pays étranger, qu'ils passent un examen complémentaire portant sur des connaissances spécifiques relatives aux aspects nationaux de la profession de transporteur routier;
e) en ce qui concerne le contrôle de l'application de la directive, la position commune prévoit que les Etats membres vérifient régulièrement, et au moins tous les cinq ans, si les conditions d'accès à la profession sont encore remplies. LesEtats membres sont tenus d'informer les autorités compétentes du pays d'établissement du transporteur de toute infraction commise par celui-ci, sur leur territoire, à l'encontre des règles de transport.
La position commune prévoit enfin que les Etats membres transposent la directive au plus tard un an après son entrée en vigueur. Tous les transporteurs routiers relevant du champ d'application de la directive et exerçant la profession avant la date de mise en application de celle-ci, devront répondre aux nouvelles exigences en matière de capacité financière dans un délai de deux ans à compter de la mise en application de la directive.
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