Cour de Justice: réexamen des décisions rendues par le tribunal de 1ère instance, protocole au Statut

2003/0820(CNS)
OBJECTIF : modifier le protocole sur le statut de la Cour de justice visant à fixer les conditions et limites pour le réexamen par la Cour de justice des décisions rendues par le Tribunal de première instance. ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil. CONTENU : il résulte de la déclaration no 13 adoptée le 26 février 2001 lors du sommet de Nice, que la Conférence des Représentants des gouvernements des États membres a estimé que les dispositions essentielles de la procédure de réexamen prévue à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE, devraient être définies dans le statut de la Cour de justice. Le présent projet de décision du Conseil a pour objet de donner suite à cette déclaration. L'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE modifié par le traité de Nice prévoit que les décisions du Tribunal statuant sur des recours formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 A ainsi que les décisions rendues sur des questions préjudicielles "peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire". L'article 62 du nouveau statut de la Cour, annexé au traité de Nice, dispose en outre que la proposition de réexaminer la décision du Tribunal peut être faite par le premier avocat général lorsque ce dernier estime que la condition fixée par l'article 225 est remplie, à savoir qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. Cette proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal, la Cour devant, ensuite, décider, dans un délai d'un mois à compter de cette proposition, s'il y a lieu de procéder au réexamen. Il convient donc de fixer dans le statut de la Cour, d'une part, les modalités procédurales du déroulement de la procédure de réexamen et, d'autre part, les effets de cette procédure sur le fond du litige et les intérêts des parties. Le projet de décision s'appuie sur les considérations suivantes : - caractère suspensif : la première mesure qui s'impose, et qui fait l'objet de l'article 62 a, est de ne pas reconnaître un caractère suspensif au réexamen; - respect du contradictoire :il paraît indispensable de garantir le respect du contradictoire, tout en évitant de rallonger inutilement la procédure; - recours préjudiciels : s'agissant du réexamen d'une décision du TPI rendue sur question préjudicielle (article 225, paragraphe 3, CE), il semble indispensable que la "nouvelle interprétation" de la règle communautaire résultant du réexamen puisse produire immédiatement ses pleins effets; - recours directs : il est proposé qu'en règle générale, saisie d'une demande de réexamen par le premier avocat général, la Cour, si elle estime cette demande justifiée et après avoir invité les parties au litige devant le Tribunal, les États membres et les institutions à présenter des observations, statue sur le point de droit faisant l'objet dela demande de réexamen et renvoie l'affaire devant le Tribunal afin que celui-ci applique au litige les principes de droit résultant de sa décision. Toutefois, il est proposé de reconnaître à la Cour, dans des cas exceptionnels, le pouvoir de trancher définitivement le litige si la solution découle de la réponse juridique apportée par le réexamen et de l'analyse des faits telle qu'elle ressort de l'arrêt du Tribunal; - modalités pratiques de la procédure de réexamen : en complément du texte statutaire, les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal devront, en application de l'article 63 du statut, organiser les modalités pratiques de la procédure. En matière préjudicielle, il sera, notamment, indispensable de prévoir l'information de la juridiction de renvoi sur l'engagement et l'état d'avancement de la procédure de réexamen, afin que cette juridiction attende, en toute connaissance, la position de la Cour avant de statuer sur le litige au principal.�