Sécurité sociale: coordination des systèmes en vue de la libre circulation des personnes (abrog. règlement (CEE) n° 1408/71)
1998/0360(COD)
Á l'issue d'un débat d'orientation sur le projet de directive, et tout en notant les difficultés de certaines délégations, la Présidence française a constaté que des progrès substantiels permettent à une majorité d'États membres d'exprimer un accord de principe sur les éléments centraux de la proposition de directive, et notamment sur :
1) les exigences minimales pour le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises situées dans la Communauté européenne;
2) le champ d'application de la directive, en permettant aux États membres de choisir entre les entreprises ou établissements employant au moins 50 ou 20 travailleurs respectivement;
3) la conception générale de la directive impliquant :
- l'affirmation de deux principes à respecter dans tous les cas lors de la définition ou de la mise en oeuvre des modalités d'information et de consultation (effet utile de la démarche et esprit de coopération entre les partenaires sociaux);
- la définition générale des modalités d'exercice de ce droit, renvoyant au niveau des États membres l'adoption de dispositions plus détaillées sur les procédures pratiques et sur le contenu de l'information et de la consultation;
- la nécessité de dispositions définies au niveau national pour protéger la confidentialité des informations sensibles de façon à permettre l'exercice du droit à l'information et à la consultation sans compromettre la bonne marche de l'entreprise, à travers des procédures et des voies de recours appropriés, inspirées des formules retenues dans la directive sur les comités d'entreprise européens;
- l'affirmation du principe d'une protection suffisante pour les représentants des travailleurs ainsi que de mesures appropriées et de sanctions adéquates en cas de violation du droit à l'information et à la consultation, à définir au niveau national.
4) l'importance de la négociation collective et la reconnaissance du rôle des partenaires sociaux dans le respect des traditions et pratiques nationales, à travers :
- la possibilité de transposition par voie conventionnelle,
- la possibilité pour les partenaires sociaux de définir librement par accord les modalités de l'information et de la consultation, dans les conditions définies par les États membres.
La Présidence françaisea invité le COREPER à poursuivre l'examen du texte pour mettre au point des propositions de compromis sur les points demeurant en suspens.�