Sécurité sociale: coordination des systèmes en vue de la libre circulation des personnes (abrog. règlement (CEE) n° 1408/71)
1998/0360(COD)
Le Conseil a tenu un premier débat sur les paramètres à établir en vue de la modernisation du règlement 1408/71/CEE.
La Présidence a posé deux questions relatives à la situation des travailleurs frontaliers ainsi qu'une question portant sur l'extension du champ d'application du règlement aux ressortissants d'États tiers :
- Prestations de maladies pour les travailleurs frontaliers pensionnés : la question était de savoir si ces travailleurs frontaliers pensionnés ne devaient pas pouvoir continuer à percevoir leurs prestations de maladie dans l'État membre de leur dernier emploi. L'échange de vues a permis de constater que pour quelques États membres le fait de donner, de façon générale, ce choix aux retraités posait problème en créant une situation de discrimination par rapport aux autres pensionnés qui ne bénéficient pas de ce droit. Néanmoins, ces mêmes États membres reconnaissent qu'il existe certains cas concrets pour lesquels il faut trouver une solution pragmatique, par exemple en ce qui concerne la poursuite de traitements médicaux entamés avant la prise d'effet de la retraite.
- Prestations de chômage pour les travailleurs frontaliers : il s'agissait de savoir quel était l'État qui doit être compétent pour assurer les indemnités de chômage de l'ancien travailleur frontalier: l'État du dernier emploi ou celui de sa résidence. Sur ce point, le débat doit se poursuivre vu qu'il subsiste des divergences de vues pour attribuer la compétence à l'État du dernier emploi.
- Extension aux ressortissants d'États tiers : aucun État membre ne s'est opposé à l'extension du champ d'application du règlement 1408/71, même si certains ont lié cette question au choix de la base juridique sur laquelle une telle extension serait fondée. La Commission propose les articles 18 (libre circulation des citoyens européens), 42 (coordination de la sécurité sociale) et 308 (mesures liées à la réalisation du Marché intérieur), tandis que certains États membres favorisent plutôt le recours à l'article 63 (4) (politique en matière d'immigration). Le Conseil a donné mandat au Coreper pour trouver une solution quant à la base juridique.
Il est prévu d'adopter les paramètres lors du Conseil Emploi et Politique sociale du 3 décembre 2001 et de les transmettre ensuite au Conseil européen de Laeken des 14-15 décembre
prochain. En même temps un calendrier pour l'examen des dispositions du règlement sous Présidences espagnole et danoise devrait être établi. Ces dernières seront ensuite amenées à faire des propositions de rédaction de textes.
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