Sécurité sociale: coordination des systèmes en vue de la libre circulation des personnes (abrog. règlement (CEE) n° 1408/71)

1998/0360(COD)
Le Conseil a convenu d'une orientation générale, en attendant l'avis du Parlement européen en première lecture, sur le titre III (dispositions propres aux différentes catégories de prestations) de la proposition de règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. L'approbation finale interviendra sous réserve d'un accord sur le texte dans son ensemble. Dans l'intervalle, les accords sur les différents chapitres sont réputés provisoires. Les chapitres suivants du titre III du projet de règlement sont couverts par l'orientation générale convenue: - Chapitre 4 (prestations d'invalidité) : ce chapitre comporte des dispositions déterminant le mode de versement des prestations d'invalidité et les autorités nationales compétentes en la matière, dans le cas où les personnes concernées ont travaillé dans plusieurs États membres. Le principe général est que l'autorité compétente pour le paiement des prestations d'invalidité est celle du pays où la personne se trouvait lorsqu'est survenue l'invalidité. Le chapitre comporte aussi des dispositions relatives à l'aggravation d'une invalidité. Le principe général est que le pays dans lequel l'aggravation s'est produite est le pays responsable du paiement des prestations. Toutefois, la charge financière peut être répartie entre plusieurs pays. - Chapitre 5 (pensions de vieillesse et de survivant) : ce chapitre comporte des dispositions permettant à un individu ayant travaillé dans différents États membres de n'avoir qu'un seul interlocuteur pour le calcul de la pension de vieillesse et de survivant, à savoir l'autorité du pays où il réside au moment où il fait la demande de pension. Il prévoit notamment que le calcul et la totalisation de toutes les périodes de travail dans différents pays de l'Union soient effectués par une seule et même autorité compétente. - Chapitre 8 (prestations spéciales à caractère non contributif) Ce chapitre comporte des dispositions réglementant les prestations en espèces (par exemple le revenu minimum dans certains États membres) qui sont indépendantes des cotisations précédentes de sécurité sociale versées par une personne. Le principe général est que ces prestations ne sont pas transférables d'un pays à l'autre et ne peuvent donc être versées que dans le pays où réside le bénéficiaire. Pour rappel, la proposition vise à remanier et à simplifier le règlement 1408/71/CEE afin de supprimer les entraves à la libre circulation des personnes, générées par la coexistence de régimes nationaux de sécurité sociale différents. Compte tenu de la complexité de la question, il a été décidé de présenter au Conseil, à la fin de chaque présidence, des parties distinctes de la proposition, afin de faciliter le processus d'examen. Pour rappel, lors de sa session du 3 juin 2002, le Conseil est parvenu à un accord sur une orientation générale concernant les titres I (dispositions générales) et II (détermination de la législation compétente). Le Conseil était en outre parvenu à un accord sur une orientation générale lors de sa session des 2 et 3 décembre 2002 sur le chapitre 1 (maladie, maternité etpaternité), le chapitre 2 (accidents du travail et maladies professionnelles) et le chapitre 3 (prestations en cas de décès) du titre III. La proposition de règlement contient trois autres titres: titre IV (Commission administrative), titre V (Dispositions diverses) et titre VI (Dispositions transitoires et finales).�