Pollution marine accidentelle ou intentionnelle: hydrocarcarbures ou substances nocives, cadre de coopération
1998/0350(COD)
La position commune reprend, textuellement ou en substance, la plupart des amendements du Parlement européen que la Commission a inclus dans sa proposition modifiée et introduit de nouvelles dispositions.
Le titre de la décision a été modifié pour que celle-ci s'étende explicitement à la pollution intentionnelle. Un autre élément neuf est la prolongation de la durée du cadre de coopération, qui passe de cinq à sept ans (2000-2006).
Le Conseil a retenu le souhait du Parlement de faire référence aux accords régionaux existants en matière de pollution marine accidentelle et de faire référence au principe du pollueur-payeur.
La définition donnée par le Parlement de la notion de "pollution marine accidentelle" a été acceptée. En particulier, la question des munitions immergées a été inclue dans le champ d'application. En revanche, le cadre de coopération proposé ne doit pas s'étendre aux flux continus de pollution d'origine tellurique.
Le Conseil a retenu le souhait du Parlement d'inclure trois critères de sélection supplémentaires visant à améliorer l'information du public et à renforcer la coopération avec les autorités portuaires et les autres autorités locales compétentes. Il a accepté la plupart des amendements concernant les éléments d'information supplémentaires à fournir par les États membres dans le cadre du système d'information communautaire.
Conformément aux termes de l'accord interinstitutionnel du 06/05/1999, la position commune mentionne une enveloppe financière de 7 millions d'euros pour la période 2000-2006.
Enfin, le Conseil a opté pour la procédure du comité de gestion au lieu de celle du comité consultatif proposée par la Commission.�