Marchés eau, énergie, transports, services postaux: procédures de passation, directive secteurs spéciaux
2000/0117(COD)
Le Conseil a adopté à l'unanimité deux positions communes, l'une concernant la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux (directive "classique"), et l'autre la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports (directive "secteurs spéciaux").
La position commune sur la directive "secteurs spéciaux" maintient le principe et les objectifs de la proposition initiale de la Commission, tout en intégrant plusieurs amendements du Parlement, au moins quant au fond. Le Conseil a, dans une large mesure, aligné le texte de la position commune relative à la directive "secteurs spéciaux" sur la directive "classique", soulignant ainsi que les deux directives doivent être considérées comme faisant partie intégrante d'un nouveau cadre juridique pour les marchés publics dans l'Union européenne. De ce fait, un certain nombre d'amendements du Parlement, uniquement proposés ou votés pour la directive classique, se trouvent repris de la même manière dans les deux directives.
Les modifications apportées par la position commune concernent notamment :
- une meilleure prise en compte de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information pour la passation des marchés. À cet égard, il faut noter l'introduction pour des achats d'usage courant, des systèmes d'acquisition dynamiques destinés, à la fois, à doter les entités adjudicatrices de systèmes entièrement électroniques permettant la simplification et l'automatisation des procédures d'achats et à garantir à tout opérateur économique intéressé la possibilité d'y participer, le cas échéant en recourant à leur catalogue électronique. Dans cette même finalité, des dispositions concernant la possibilité d'utiliser des enchères électroniques dans des conditions assurant la transparence et l'égalité de traitement ont été ajoutées.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'encadrement général des achats par moyens électroniques, la position commune répond au souci du Parlement en renforçant les obligations en matière de confidentialité dans le dispositif, par renvoi à une nouvelle annexe XXIII (exigences relatives aux dispositifs de réception électronique des offres des demandes de participation ou des plans et projets dans les concours.);
- en matière de prise en compte des aspects environnementaux et sociaux, le Conseil a fait siennes les propositions modifiées de la Commission suite aux amendements du Parlement et, de plus a clarifié la façon dont les préoccupations environnementales et sociales peuvent être prises en considération lors de l'évaluation des offres au stade de l'attribution des marchés ;
- tout en conservant la flexibilité nécessaire pour une directive dont le champ d'application comprend non seulement des pouvoirs adjudicateurs, mais également des entreprises publiques ainsi que des entreprises privées opérant sur base de droits exclusifs ou spéciaux, certaines de ses dispositions ont été alignées sur celles de la directive classique, ce qui permet de répondre à l'objectif de simplification et clarification des règles et d'éviter les difficultésd'application et d'interprétation;
- des dispositions ont été introduites qui permettent aux entités adjudicatrices de recourir à des centrales d'achat, que celles-ci opèrent en conformité avec les dispositions de cette directive ou de celles de la directive classique;
- une période supplémentaire pour la mise en oeuvre des dispositions concernant le secteur postal a été introduite, étant donné que les opérateurs de ce secteur - quelque soit leur statut juridique - ne sont pas soumis au règles de l'actuelle directive secteurs spéciaux. À l'intérieur de ce délai, qui expire au plus tard le 1er janvier 2009, c'est aux États membres de décider de la date précise pour la mise en oeuvre de la directive pour ce secteur. À noter que les opérateurs postaux, qui sont des pouvoirs adjudicateurs, resteront soumis à la directive classique jusqu'au moment du transfert vers la directive secteurs;
D'autre part, la position commune a introduit des modifications concernant les services financiers, la portée de l'exception "intra-groupe" et la pondération des critères d'attribution:
- en ce qui concerne les services financiers, la position commune précise qu'en conformité avec l'Accord sur les marchés publics signé au sein de l'OMC, les services financiers visés par la présente directive n'incluent pas les marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers; en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des entités adjudicatrices ne sont pas couvertes;
- la position commune a repris en substance les amendements du Parlement en étendant aux marchés de travaux et de fournitures l'exception prévue à l'article 23 pour l'attribution sans mise en concurrence à une entreprise liée, à une co-entreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une co-entreprise;
- l'obligation d'indiquer la pondération des critères d'attribution est confirmée ; toutefois, la Commission a convenu de la nécessité de prendre en considération les cas où le pouvoir adjudicateur peut justifier avoir été dans l'impossibilité de préciser la pondération - en particulier dans le cas de marchés particulièrement complexes -, et de lui permettre dans ces cas de se limiter à l'indication de l'ordre d'importance décroissant de ces critères.
Plusieurs déclarations ont été inscrites au procès-verbal du Conseil. Elles émanent de la Commission (services financiers; concessions de services), du Conseil ainsi que des délégations allemande et autrichienne.�