Arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires
1993/0478(COD)
La position commune du Conseil tient compte des amendements incorporés dans la proposition modifiée de la Commission, et notamment de ceux visant à :
- établir une liste positive des substances aromatisantes, dont l'utilisation est autorisée, à l'exclusion de toutes les autres;
- inclure, dans le dispositif, des critères généraux pour l'évaluation des substances aromatisantes;
- ajouter un considérant sur la confidentialité des données et la garantie de la protection de la propriété intellectuelle liée au développement et à la fabrication d'une matière aromatisante;
- prévoir que l'évaluation de la sécurité des substances contenant un organisme génétiquement modifié doit tenir compte de la sécurité de l'environnement, comme le prévoit la directive 90/220/CEE;
- préciser (à l'annexe) que les substances aromatisantes : ne présentent pas de risque pour la santé du consommateur; doivent faire l'objet d'une surveillance continue et être réévaluées chaque fois que cela est nécessaire; n'induisent pas le consommateur en erreur; ne peuvent être autorisés qu'après une consultation du Comité scientifique de l'alimentation humaine.
En outre, la position commune a renforcé sensiblement les procédures pour l'établissement de la liste positive des arômes.
Dans une première phase, celle-ci prévoit :
- la notification à la Commission par les Etats membres des substances qui peuvent être utilisées sur leur territoire;
- dans un délai d'un an après la fin de la période de notification, l'adoption par la Commission, après avis du comité permanent de l'alimentation humaine, d'un répertoire des arômes dont l'utilisation licite dans les denrées alimentaires sera reconnue par les autres Etats membres;
- dans un délai de dix mois après l'adoption du répertoire, l'adoption d'un programme d'évaluation des substances incluses dans le répertoire.
Durant cette phase, les Etats membres pourraient suspendre ou restreindre l'utilisation d'une substance aromatisante dans le cadre d'une clause de sauvegarde spécifique.
Deuxième phase : dans un délai de cinq ans après l'adoption du programme d'évaluation, l'adoption par la Commission de la liste positive selon une procédure de comité de type IIIb.
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