Exploitation et mise dans le commerce des eaux minérales naturelles

1994/0235(COD)
La position commune tient compte des amendements intégrés dans la proposition modifiée de la Commission et en particulier de ceux prévoyant: - la limitation à 5 ans de la validité de la certification pour les eaux minérales naturelles importées des pays tiers; - que la Commission transmet au Conseil un rapport et, s'il y a lieu, lui présente une proposition, sur l'application des dispositions concernant la toxicité de certains constituants de l'eau. En outre, la position commune a développé davantage les aspects des amendements du PE notamment dans les domaines suivants : - la procédure d'adoption des conditions d'utilisation du traitement de certaines eaux minérales naturelles par l'air enrichi en ozone. Cette procédure comprend une consultation formelle du Comité scientifique de l'alimentation humaine; - les exigences d'étiquetage applicables à ce traitement; - certains aspects de la définition des eaux de source : ces eaux doivent satisfaire aux dispositions de la directive 80/778/CEE et il est précisé que l'eau de source doit, en principe, être mise en bouteille à la source. �