Droit au regroupement familial

1999/0258(CNS)
Le Conseil a défini une approche générale concernant la directive relative au droit au regroupement familial, qui deviendra le premier instrument juridique adopté par la Communauté dans le domaine de l'immigration clandestine. Le but de cette directive est de fixer les conditions dans lesquelles les membres de la famille d'un ressortissant d'un pays tiers, résidant légalement sur le territoire d'un État membre et ayant une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour permanent, peuvent entrer et séjourner sur le territoire de cet État membre afin de maintenir l'unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l'entrée du regroupant. Selon le texte arrêté, les États membres autorisent l'entrée et le séjour des membres suivants de la famille: - le conjoint du regroupant; - les enfants mineurs du regroupant et de son conjoint, y compris les enfants adoptés conformément à une décision prise par l'autorité compétente de l'État membre concerné ou à une décision exécutoire de plein droit en vertu d'obligations internationales dudit État membre ou qui doit être reconnue conformément à des obligations internationales; - les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord; - les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du conjoint, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. Les enfants mineurs visés au présent article doivent être d'un âge inférieur à la majorité légale de l'État membre concerné et ne pas être mariés. Par dérogation, lorsqu'un enfant a plus de 12 ans et arrive indépendamment du reste de sa famille, l'État membre peut, avant d'autoriser son entrée et son séjour au titre de la présente directive, examiner s'il satisfait à un critère d'intégration, dont l'examen serait prévu par sa législation existante à la date de la mise en oeuvre de la directive. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l'entrée et le séjour des membres de la famille suivants : - les ascendants en ligne directe et du premier degré du regroupant ou de son conjoint, lorsqu'ils sont à sa charge et qu'ils sont privés du soutien familial nécessaire dans le pays d'origine; - les enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint, lorsqu'ils ne peuvent pas subvenir objectivement à leurs propres besoins en raison de leur état de santé. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l'entrée et le séjour, au titre de la présente directive, sous réserve du respect des conditions définies au chapitre IV, du partenaire non marié ressortissant d'un pays tiers qui a avec le regroupant une relation durable et stable dûment prouvée, ou du ressortissant de pays tiers qui est lié au regroupant par un partenariat enregistré,conformément à l'article 5, paragraphe 2, ainsi que des enfants mineurs non mariés, y compris les enfants adoptés, et des enfants majeurs célibataires qui sont objectivement dans l'incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé. Les États membres peuvent décider que les partenaires enregistrés sont assimilés aux conjoints pour ce qui est du regroupement familial. En cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un conjoint vivant avec lui sur le territoire d'un État membre, l'État membre concerné n'autorise pas le regroupement familial d'un autre conjoint. Les États membres peuvent imposer des restrictions concernant le regroupement familial des enfants mineurs d'un autre conjoint auprès du regroupant. Afin d'assurer une meilleure intégration et de prévenir des mariages forcés, les États membres peuvent demander que le regroupant et son conjoint aient atteint un âge minimum, qui ne peut être supérieur à 21 ans, avant que le conjoint ne puisse rejoindre le regroupant. Par dérogation, les États membres peuvent demander que les demandes concernant le regroupement familial d'enfants mineurs soient introduites avant que ceux-ci n'aient atteint l'âge de 15 ans, conformément aux dispositions de sa législation en vigueur à la date de la mise en oeuvre de la directive. Si elles sont introduites ultérieurement, les États membres qui décident de faire usage de la présente dérogation autorisent l'entrée et le séjour de ces enfants pour d'autres motifs que le regroupement familial. Il est rappelé que la Commission avait présenté la première proposition en janvier 2000 et soumis une deuxième proposition modifiée en mai 2002. Le Conseil européen de Séville a invité le Conseil à adopter cette directive avant juin 2003.�