Engrais (refonte directives 76/116/CEE, 80/876/CEE, 87/94/CEE, 77/535/CEE)

2001/0212(COD)
La position commune adoptée à l'unanimité suit les lignes générales de la proposition modifiée de la Commission. Sur les trois amendements adoptés par le Parlement, deux ont été acceptés en principe et un n'a pas été accepté. Le Conseil a toutefois approuvé un certain nombre de modifications de la proposition de la Commission, dont la plupart revêtent un caractère assez technique. Les modifications les plus substantielles sont les suivantes: - une définition plus précise et plus complète du terme "fabricant" ; - des dispositions spécifiques concernant la traçabilité des engrais; - des dispositions renforcées relatives aux mentions concernant les engrais: la dénomination du type d'engrais et des consignes spécifiques d'utilisation de certains engrais ont été ajoutées à la liste des mentions obligatoires; - une disposition prévoyant expressément que le fabricant doit veiller à ce que les engrais à forte teneur en nitrate d'ammonium passent l'essai de détonabilité avant la mise sur le marché du produit; - une disposition prévoyant explicitement le droit pour les États membres de fixer des redevances à payer par les fabricants pour les mesures de contrôle; - la suppression de l'article 33 de la proposition concernant la teneur en cadmium des engrais, y compris la disposition relative aux dérogations pour l'Autriche, la Finlande et la Suède. Ces trois États membres ont maintenant obtenu une dérogation aux dispositions en vigueur par le biais de la procédure prévue à l'article 95, paragraphe 4, du traité. Grâce à une disposition interprétative, les États membres concernés sont assurés de pouvoir maintenir leur dérogation après l'abrogation de la législation existante à la date d'entrée en vigueur du règlement; - la suppression de la clause d'examen relative à un futur système de déclaration unique; - une modification des dispositions relatives à l'entrée en vigueur: la plupart des articles entreront en vigueur plus tôt que prévu dans la proposition de la Commission, à l'exception de certaines dispositions concernant, par exemple, les sanctions, et ce, en vertu de considérations pratiques. En ce qui concerne les annexes du règlement proposé, le Conseil a décidé d'une manière générale de ne pas les modifier, à l'exception d'une modification découlant d'un amendement proposé par le Parlement européen et d'une modification qui en résulte. Une adaptation des annexes sera décidée dans le cadre de la procédure de comité prévue dans la proposition.�