Accès du public à l'information environnementale (abrog. directive 90/313/CEE)
2000/0169(COD)
Après des négociations difficiles, le comité de conciliation est parvenu à un accord sur la directive. Les éléments principaux du compromis peuvent être résumés comme suit :
- la directive a pour objectifs de garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques, de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de l'exercice de ce droit et de garantir que les informations environnementales sont diffusées aussi largement que possible auprès du public, notamment sur les réseaux et par des moyens électroniques ;
- la directive considère comme "information environnementale" les rapports sur l'application de la législation environnementale et les informations sur la santé et la sécurité publiques, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire ;
- l'information environnementale doit être mise à disposition sous la forme demandée à moins qu'elle ne soit déjà publiée sous une autre forme facilement accessible par les demandeurs. Selon la directive, les fonctionnaires sont tenus d'aider le public à accéder aux informations recherchées, les listes des autorités publiques sont accessibles au public et les États membres définissent les modalités pratiques pour garantir que le droit d'accès aux informations environnementales peut être effectivement exercé. Les autorités publiques fournissent informations, orientations et conseils au public sur ses droits. Le texte veille aussi à ce que les informations environnementales deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics ;
- les autorités publiques doivent tenir compte de l'intérêt public servi par la divulgation lorsqu'il s'agit de déterminer si une information doit être tenue secrète ou non. S'il s'agit de documents en cours d'élaboration, le nom de l'autorité élaborant la réponse et le délai jugé nécessaire pour terminer ces documents doivent également être communiqués ;
- le principe de la gratuité des informations environnementales est inscrit dans la directive. L'accès aux registres ou aux listes publics est gratuit. Même si les autorités publics peuvent exiger des redevances pour communiquer des informations environnementales, la redevance ne doit pas excéder un "montant raisonnable" et ne doit pas excéder les frais réels qu'occasionne la communication du dossier en question ;
- en ce qui concerne la qualité de l'information, les États membres doivent garantir que les informations fournies soient à jour, précises et comparables. Les autorités doivent fournir, sur demande, des indications concernant les procédés de mesure ;
- six ans après son entrée en vigueur, la directive sera révisé et modifié, le cas échéant, sur la base des rapports fournis par les États membres, en tenant compte notamment de l'évolution des télécommunications et des moyens électroniques.
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