Marchés eau, énergie, transports, services postaux: procédures de passation, directive secteurs spéciaux

2000/0117(COD)

Le comité de conciliation est parvenu à un accord sur un texte commun pour la directive. Les principaux éléments du compromis peuvent être résumés comme suit:

- la directive repose sur le principe consistant à attribuer un marché à l’offre économiquement la plus avantageuse. Toutefois, les autorités adjudicatrices peuvent appliquer de manière transparente, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les critères sociaux et environnementaux. Ceux‑ci doivent avoir un lien avec la matière du marché concerné;

- les États membres doivent garantir l’application de la directive par des mécanismes efficaces et transparents. À cet effet, ils peuvent désigner ou établir un organe indépendant;

- le texte stipule que la passation de marchés conclus pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité, que la valeur de ces marchés soit inférieure ou supérieure aux seuils spécifiés dans la directive;

- certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage, ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques;

- la directive encourage l’utilisation des signatures électroniques, et notamment de la signature électronique avancée, afin de garantir la confidentialité des offres soumises par voie électronique. Le texte précise que les États membres peuvent, dans le respect de la législation en vigueur, exiger que les offres ne puissent être soumises par des moyens électroniques qu’en cas d’utilisation d’une signature électronique avancée;

- les pouvoirs adjudicateurs sont instamment invités à établir des spécifications techniques qui prennent en considération les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs. Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics aux ateliers protégés ou en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés;

- pour lutter contre le «dumping social» dans les pays tiers, les États membres sont tenus d’informer la Commission de toute difficulté rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers, et résultant du non‑respect des dispositions internationales en matière de droit du travail;

- les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.