Sécurité maritime: services de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse, exploitation

1998/0064(SYN)
La position commune reprend intégralement ou sur le fond, 10 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture et acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée. Les amendements retenus visent notamment: - l'objet de la directive qui est la création d'un régime de visites obligatoires; - la définition du "passager"; - l'extension de la directive aux services au départ et à destination du même port; - la définition de l'Etat d'accueil; - la suppression de l'art. 6 (3) de la proposition afin de ne pas imposer aux compagnies l'obligation de fournir la preuve que les administrations du pavillon de leurs navires se conforment aux exigences de la directive; - la fixation d'un délai maximal d'un mois pour la réalisation de la visite initiale; - l'information de l'Etat du pavillon sur les résultats essentiels des visites; - l'imputation aux compagnies des frais de visite; - l'évaluation par la Commission (premier rapport 3 ans après la date d'entrée en vigueur de la directive et rapport concernant les progrès accomplis en matière de sécurité des navires à passagers). Tout en suivant la proposition de la Commission sur les éléments essentiels, la position commune entend renforcer la sécurité, alléger les charges pesant sur les compagnies maritimes et les administrations et assurer la cohérence de la directive et des autres instruments qu'il s'agisse des instruments communautaires ou de ceux adoptés par l'OMI. La position commune prévoit notamment les mesures suivantes: 1) Vérifications et visites très poussées des navires avant leur mise en service et au cours de leur exploitation: Les Etats membres: - soumettront les transbordeurs ou engins à une vérification initiale portant sur leurs certificats, leur classification, leur enregistreur des données du voyage et leur stabilité; - vérifieront si les compagnies maritimes assurent une gestion convenable du navire et sont pleinement disposées à coopérer aux enquêtes en cas d'accident maritime et si l'Etat du pavillon coopère avec ces compagnies; - soumettent ces navires à une visite initiale spécifique visant à vérifier s'ils respectent la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en haute mer (SOLAS); - au cours de leur exploitation, soumettent les navires à des visites spécifiques régulières (annuelles). La position commune expose les règles que doivent respecter les administrations qui effectuent des visites. Les compagnies seront informées des résultats des vérifications et des visites. Lorsque les normes ne sont pas respectées, les compagnies ne sont pas autorisées à exploiter les navis ou sont sommées de remédier à leurs défauts. 2) Participation de l'Etat d'accueil aux enquêtes sur les accidents maritimes: les Etats d'accueil seront autorisés à participer pleinement aux enquêtes sur les accidents affectant les services réguliers desservant leurs ports; 3) Exigences techniques et organisationnelles et surveillance: les Etats membres devraient exploiter des systèmes intégrésd'aide à la navigation. La Commission établira une base de données concernant les navies relevant de la directive afin de surveiller l'évolution de la sécurité des navires ayant fait l'objet d'une visite. Les compagnies doivent élaborer des plans d'intervention pour les situations d'urgence à bord.�