Services portuaires: accès au marché et financement des ports maritimes
2001/0047(COD)
Le comité de conciliation a abouti à un accord sur la directive sur les services portuaires, la délégation du Parlement approuvant le compromis après un vote très serré. Les principaux éléments de l'accord peuvent se résumer comme suit:
- en ce qui concerne la question la plus polémique, il a été convenu que l'auto-assistance ne sera autorisée que dans les cas où les entreprises de transport maritime utilisent leur personnel navigant et leurs propres équipements. Ceci signifie que les armateurs ne pourront utiliser leur personnel au sol à cette fin. En outre, l'accord prévoit que les Etats membres pourraient exiger que l'auto-assistance soit soumise à autorisation préalable en fonction de critères relatifs à l'emploi, aux qualifications professionnelles, aux règles sociales ainsi qu'aux impératifs environnementaux. Les règles nationales en matière de formation et de qualification professionnelle, ainsi qu'en matière sociale et d'emploi, resteront inchangées;
- les services de pilotage demeureront dans le champ d'application de la directive. Toutefois, l'importance spéciale que revêtent les services de pilotage pour la sécurité du trafic maritime et la protection de l'environnement dans les zones particulièrement sensibles est soulignée. Les autorités compétentes peuvent reconnaître le "caractère obligatoire" du pilotage et soumettre ce service à des règles d'organisation qu'elles jugent appropriées pour des raisons de sécurité et en fonction des obligations de service public, y compris la possibilité d'attribuer l'activité de pilotage à un seul prestataire. De plus, les États membres devront faire rapport à la Commission, au terme de trois années, sur les mesures prises afin d'améliorer l'efficacité des services de pilotage;
- en vertu du principe de subsidiarité, les États membres peuvent décider de se réserver ou non l'exercice du droit d'autorisation obligatoire pour la fourniture de services portuaires. Toutefois, ils doivent veiller à ce que les autorités compétentes puissent exiger une autorisation préalable pour la fourniture de services portuaires;
- le Conseil a accepté les amendements du Parlement quant aux délais et aux conditions des autorisations et des dispositions transitoires. S'agissant de l'obligation de modifier ou de retirer une autorisation, le compromis trouvé prévoit que de telles mesures sont requises en cas d'inobservation fondamentale des critères régissant l'autorisation ou l'application de la législation sociale;
- les États membres arrêteront des dispositions pour qu'une compensation appropriée soit versée aux fournisseurs précédents au cas où la durée de leur autorisation se trouve réduite par la nouvelle directive. S'agissant des contrats conclus après l'entrée en vigueur de la directive, les fournisseurs précédents autorisés pourront recevoir une compensation conformément aux dispositions nationales;
- le Conseil a accepté d'ajouter aux objectifs de la directive celui de "créer des conditions de concurrence équitables et transparentes entre et dans les ports de la Communauté". À cette fin, tous les ports ou les systèmes portuaires maritimes, de même que les fournisseurs de services portuaires, seront tenus de faire connaître aux États membres et à la Commission les relations financières qu'ils entretiennent avec les autorités publiques. La Commission et les Etats membres utiliseront cette information comme base pour toute mesure nécessaire pour assurer une concurrence loyale. En outre, la Commission devra arrêter, un an après l'entrée en vigueur de la directive, des lignes directrices communes concernant des subventions publiques versées aux ports ou aux systèmes portuaires.
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