Politique commune de la pêche: régimes de contrôle et inspection, participation financière de la Communauté
2000/0273(CNS)
OBJECTIF : poursuivre la participation financière de la Communauté en vue d'appuyer les efforts des États membres en matière de contrôle de la pêche.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision 2001/431/CE du Conseil relative à la participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de pêche.
CONTENU : La décision vise à accorder une aide financière de la Communauté aux programmes de contrôle établis par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de pêche, prévus par le règlement 2847/93/CEE.
L'appui financier est fixé à 105 mios EUR pour la période allant du 01.01.2001 au 31.12.2003.
La participation financière sera accordée aux dépenses liées aux actions suivantes :
- mise en place des dispositifs et des réseaux informatiques nécessaires aux échanges d'informations liées au contrôle;
- expérimentation et mise en oeuvre de nouvelles technologies pour améliorer le contrôle des activités de pêche;
- formation des agents des services de contrôle;
- mise en place de nouveaux schémas d'inspection et d'observateurs dans le cadre des organisations régionales de pêche auxquelles la Communauté est partie contractante;
- acquisition ou modernisation d'équipements d'inspection, de contrôle et de surveillance.
La participation financière sera limitée par projet aux dépenses d'un montant supérieur à 13.200 EUR, à l'exclusion des actions de formation des agents de contrôle.
Des dispositions spécifiques fixent, action par action, les taux de financement maximal par an et par État membre pouvant varier de 35% à 65% des dépenses éligibles.
Ne seront éligibles que les actions qui ne bénéficient pas d'autres aides financières communautaires (sachant que la TVA ne pourra être considérée comme une dépense éligible).
Á noter que si les crédits communutaires ne permettent pas de courvir toutes les dépenses éligibles prévues, la priorité sera accordée aux dépenses destinées aux mesures de contrôle prévues par la réglementation communautaire.
Des dispositions sont enfin prévues pour déterminer le mode de financement des diverses actions et de la procédure à suivre par les États membres pour bénéficier de ces aides.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision est applicable rétroactivement à compter du 01.01.2001.�