Accord CE/États-Unis: programmes d'étiquetage de l'efficacité énergétique des équipement de bureau, Energy Star
1999/0135(CNS)
OBJECTIF : conclure un accord avec les USA visant à coordonner l'étiquetage
de produits énergétiquement efficaces sous le label "ENERGY STAR".
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision 2001/469/CE du Conseil concernant la
conclusion de l'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne
concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à
l'efficacité énergétique des équipements de bureau.
CONTENU : L'accord prévu pour 5 ans vise à instaurer entre les États-Unis et
la Communauté une coordination des programmes d'étiquetage des produits
énergétiquement efficaces.
L'objectif de ces programmes est de maximiser les économies d'énergie et les
avantages écologiques induits, en stimulant l'offre et la demande de tels
produits et principalement en poussant l'industrie à vendre et à produire
des produits énergétiquement efficaces.
Le programme d'étiquetage utilisera une seule norme, à savoir la norme
"ENERGY STAR", propriété de l'Agence américaine pour la protection de
l'environnement (EPA).
L'accord prévoit que les fabricants, vendeurs ou revendeurs des produits
concernés, soient enregistrés sur une base volontaire comme participants au
programme et soient autorisés à utiliser le logo "ENERGY STAR" pour
identifier leurs produits si ces derniers respectent les spécifications
requises décrites à l'annexe C de l'accord (ex.: pour les écrans,
possibilité de se mettre en veille avec consommation réduite d'énergie).
Les produits concernés par l'accord sont essentiellement le matériel de
bureau énuméré à l'annexe de l'accord (écrans, ordinateurs et système
d'exploitation mais aussi fax, scanners, photocopieuses et imprimantes).
Des organes de gestion seront chargés de gérer le programme d'étiquetage
"ENERGY STAR" sur les produits concernés (côté communautaire, la Commission
et côté américain, l'EPA).
Outre l'enregistrement des participants au programme d'étiquetage et la
tenue à jour des listes de participants, l'accord prévoit:
1) la possibilité pour les parties de modifier d'un commun accord et selon
une procédure précise, les spécifications des produits en vue de les aligner
sur les progrès techniques récents, 2) la mise en oeuvre de part et d'autre
de mesures d'éducation et de sensibilisation du consommateur à la marque
"ENERGY STAR" et à ses avantages écologiques, 3) la coordination des mesures
prises de part et d'autre via la création d'une commission technique chargée
d'examiner l'application de l'accord. Cette commission sera composée de
membres de chaque organe de gestion et aura notamment pour tâche de faire
respecter les spécifications techniques décrites dans l'accord et de lutter
contre les contrefaçons de la marque "ENERGY STAR".
ENTRÉE EN VIGUEUR : l'accord entrera en vigueur lorsque l'ensemble des
procédures nécessaires à cet effet auront été accomplies tant du côté
communautaire que du côté des États-Unis.