Office européen de police, Europol: protocole à la Convention sur le blanchiment d'argent. Initiative Danemark

2002/0814(CNS)
Le Conseil a dégagé une approche générale sur le projet de modification de la Convention EUROPOL intégrant les modifications et observations de toutes les délégations. Parmi les innovations majeures apportées par le texte définitif de l'initiative danoise, on relèvera notamment les modifications suivantes (dont certaines figurent déjà dans une précédente version de ce texte analysée dans le résumé précédent) : - objectifs (article 2) : le texte de l'initiative danoise apporte des précisions sur les objectifs d'EUROPOL : il s'agit d'améliorer la coopération policière en ce qui concerne la prévention et la lutte contre des formes graves de la criminalité internationale lorsqu'il existe des indices concrets ou qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'une structure ou organisation criminelle est impliquée et que deux États membres ou plus sont affectés d'une manière telle qu'une action commune s'impose. Le projet d'initiative danois révisé précise les formes de criminalité concernées. Il s'agit essentiellement des infractions terroristes, du trafic de drogue, des activités illicites de blanchiment d'argent, du trafic de matières nucléaires et radioactives, des filières d'immigration clandestine, de la traite des êtres humains, du trafic de véhicules volés ainsi que d'autres infractions reprises à l'annexe de la Convention et d'infractions qui leur sont connexes. À ce stade, il n'est toutefois pas prévu d'étendre le mandat d'EUROPOL aux infractions primaires liées au blanchiment d'argent. Le Conseil pourra décider à l'unanimité, de donner de nouvelles priorités à EUROPOL; - principes et procédures de coopération (article 4) : l'unité nationale serait le seul organe de liaison entre EUROPOL et les services nationaux compétents. Toutefois, les États membres pourraient autoriser des contacts directs entre services compétents désignés et EUROPOL. L'unité nationale recevrait en même temps qu'EUROPOL toutes les informations échangées au cours des contacts directs entre EUROPOL et les services désignés; - traitement des informations par EUROPOL (article 6): des dispositions nouvelles sont prévues en matière de traitement des données par EUROPOL notamment en vue de déterminer si les données utilisées peuvent être utiles pour ses missions et dans quelles conditions celles-ci peuvent être utilisées. Le texte de l'initiative modifié prévoit de fixer à la majorité des deux tiers les conditions dans lesquelles ces données pourraient être traitées et le délai de stockage et de suppression des données (six mois, normalement); - données à caractère personnel (articles 10) : il est prévu d'étendre le champ des données auxquelles EUROPOL pourrait avoir accès en vue, dans le contexte de ses missions et de ses objectifs, de les stocker, de les modifier et de les utiliser dans d'autres fichiers relevant de sa compétence. L'utilisation de ces données serait régie par les dispositions pertinentes en matière de protection des données à caractère personnel. La diffusion et l'exploitation de ces données seraient également strictement réglementées. EUROPOL pourrait en outre inviter des experts d'États tiers ou d'organismes tiers à s'associer à l'analyse des informations récoltées, moyennant accord entre les parties; - instruction de création de fichiers (article 12) : il s'agit de déterminer avec précision qui a la responsabilité de créer unfichier. C'est au Conseil d'administration d'EUROPOL et à l'autorité de contrôle commune qu'incomberait la responsabilité d'instruire la création de tels fichiers. Le directeur d'EUROPOL pourrait demander à l'autorité de contrôle commune de formuler ses observations dans un délai déterminé. À tout moment cette instruction pourrait être modifiée; - contrôle démocratique de l'activité d'EUROPOL (article 24, paragraphe 6, 28 paragraphe 10, 32 bis, 34 et 35 paragraphe 4) : le texte définitif de l'initiative prévoit de permettre au Parlement européen d'exercer son droit de regard démocratique sur l'activité d'EUROPOL. Le Parlement serait ainsi informé de toutes les mesures importantes prises dans le cadre d'EUROPOL et notamment de toute modification de la convention, y compris de son cadre financier quinquennal. Les modifications prévoient en outre l'inclusion d'une référence au règlement 1049/2001/CE sur l'accès du public aux documents (ajout d'un article 32bis). Serait ainsi prévu l'accès de tout citoyen à tout document d'EUROPOL dans des conditions strictement réglementées et après l'avis du Conseil d'administration d'EUROPOL statuant à la majorité des 2/3 (et non accord unanime comme cela était prévu dans la version précédente du texte du 21 octobre 2002). À noter que cette version définitive du texte de l'initiative ne prévoit pas de supprimer l'article 33, par. 2 de la Convention. Le texte fait l'objet de réserves d'examen parlementaire émises par le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Lors de l'adoption de son acte, le Conseil adopterait également une déclaration stipulant que le fait de charger EUROPOL de traiter de la "fraude" ne confèrerait à EUROPOL que des compétences permettant d'améliorer l'efficacité et la coopération des autorités compétentes des États membres en matière de lutte contre la fraude fiscale et la fraude douanière.�