Télécommunications: portabilité du numéro et présélection de l'opérateur

1997/0250(COD)
La position commune reprend l'unique amendement proposé par le Parlement européen et accepté par la Commission dans sa proposition modifiée. Cet amendement porte sur la clause suspensive (art. 20 paragr. 2 de la directive 97/33/CE sur l'interconnexion), qui assouplit la date de mise en oeuvre de la portabilité du numéro lorsque l'Etat membre peut prouver que lerespect de l'échéance imposerait une charge excessive aux opérateurs concernés. L'amendement étend la clause suspensive à la préselection de l'opérateur. La position commune a apporté des modifications à la proposition de la Commission: - la date limite d'introduction de la portabilité du numéro et de la présélection de l'opérateur est fixée au 01/01/2000 pour dix Etats membres. Elle est fixée au 01/07/2000 pour le Luxembourg, au 01/12/2000 pour l'Espagne, au 01/01/2002 pour le Portugal et l'Irlande, et au 01/01/2003 pour la Grèce. A noter que tous les Etats membres s'engagent à mettre ces services en place dans les meilleurs délais et, si possible, avant la date butoir; - la position commune donne la possibilité aux législateurs nationaux de demander à des opérateurs autres que ceux détenant une position puissante sur le marché, de fournir un service de présélection de l'opérateur; - la définition du numéro géographique a été ajoutée afin de bien préciser que la portabilité du numéro s'applique aussi bien aux numéros géographiques qu'aux numéros non géographiques; - enfin, des références aux réseaux numériques à intégration de services (RNIS) ont été introduites, afin de préciser que l'abonné peut avoir accès à la portabilité du numéro et à la présélection de l'opérateur indépendamment du réseau utilisé. �