Coopération judiciaire: programme d'échange des praticiens de la justice, Grotius II général et pénal

2000/0339(CNS)
OBJECTIF : établir la seconde phase du programme GROTIUS-pénal. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision 2001/512/JAI du Conseil établissant une seconde phase du programme d'encouragement, d'échanges, de formation et de coopération destiné aux praticiens de la justice (Grotius II - Pénal). CONTENU : Le programme GROTIUS d'échanges, de formation et de coopération destiné aux praticiens de la justice a été établi le 29.10.1996 par l'Action commune 96/636/JAI et a contribué au renforcement de la coopération entre services judiciaires des États membres et à l'amémlioration de la compréhension réciproque des systèmes juridiques de ces derniers. La présente décision vise à renouveler ce programme pour une nouvelle période allant du 01.01.2001 au 31.12.2002 (sachant que le deuxième versant de ce programme, GROTIUS-civil, fait l'objet d'une décision séparée du Conseil : voir CNS/2000/0220). Il est doté pour cette période d'un montant de 4 mios EUR. Le programme renouvelé a les mêmes objectifs que le programme précédent à savoir stimuler la connaissance réciproque des systèmes juridiques et judiciaires des États membres et faciliter la coopération judiciaire générale et pénale entre eux (ex.: préparation d'actions dans le domaine de la coopération judiciaire pénale, aide à la mise en oeuvre des instruments adoptés, appui à une meilleure connaissance réciproque des thèmes d'intérêt commun aux États membres, actions ponctuelles locales communes visant à améliorer la coopération sur le terrain et mise en réseau de certaines organisations et professions). Cinq types d'actions sont co-financées dans le cadre du programme : la formation, les échanges et les stages, les études et la recherche, les rencontres et les séminaires et la diffusion des résultats obtenus. Les pays candidats pourront participer aux projets envisagés en vue de se préparer à l'acquis CE dans ce domaine. D'autres pays pourraient également participer lorsque cela est de l'intérêt des projets. Des dispositions sont prévues en vue de déterminer les institutions et organismes de formation éligibles à ce programme, les bénéficiaires réels de ces projets étant les praticiens de la justice. La Commission sera chargée de la mise en oeuvre de ce programme en coopération avec les États membres et sera assistée par un comité de programme composé de représentants des États membres. Pour sa mise en oeuvre, une double procédure comitologique est prévue : une procédure consultative pour l'exécution du programme et l'adoption des projets de mesures et une procédure de gestion pour la fixation du programme annuel de travail et l'adoption d'actions spécifiques (organisées par les États membres et présentant un intérêt particulier par rapport aux priorités du programme ou à la coopération avec les pays candidats) ou complémentaires (mises au point par les États membres, telles que réunions d'experts ou autres actions de diffusion). Pour être éligibles, les projets devront associer au moins 3 États membres (ou 2 États membres de l'Union et un pays candidat). Des dispositions particulières de financement sont prévues en fonction du type d'actions proposées (en principe, 70% de co-financement communautaire par action voire 100% pour les actions définies dans la décision comme complémentaires ou spécifiques). Un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ce programme est également prévu pour le 31.07.2002 au plus tard. ENTRÉE EN VIGUEUR : 7 juillet 2001. La décision est applicable jusqu'au 31.12.2002.�