Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux champs et ondes électromagnétiques
1992/0449C(COD)
La proposition initiale de 1992 sur l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques ayant été scindée en 4 textes distincts, la position commune adoptée à l'unanimité se limite aux risques dus à l'exposition aux champs électromagnétiques.
Le texte du Conseil fixe des valeurs limites d'exposition fondées directement sur des effets sur la santé et des considérations biologiques. Le respect de ces limites garantira, selon le Conseil, que les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques seront protégés de tout effet nocif connu sur la santé. Ces valeurs limites, reprises au tableau 1 de l'annexe, sont fixées pour 7 gammes de fréquences différentes, en vue de prévenir des effets nocifs sur le système cadio-vasculaire, le système nerveux central, un stress thermique généralisé du corps ou un échauffement localisé des tissus.
La position commune établit également des valeurs déclenchant l'action (tableau 2 de l'annexe) qui consistent en paramètres directement mesurables et dont le respect garantira que les valeurs limites d'exposition pertinentes ne seront pas dépassées. Ces valeurs ont été obtenues pour grande part sur la base des recommandations établies par la CIPRNI en matière d'exposition aux rayonnements non ionisants. Il s'agit de 13 gammes de fréquence qui s'appliquent à tous les champs magnétiques (y compris champs magnétiques statiques).
La position commune ne traite pas des effets à long terme y compris les effets cancérigènes qui pourraient se produire en raison d'une exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, à propos desquels à l'heure actuelle il n'existe pas de données scientifiques permettant d'établir un lien de causalité. Néanmoins, le Conseil a adopté une déclaration prévoyant d'inclure des valeurs limites d'exposition pour les champs magnétiques statiques à un stade ultérieur dès que les résultats scientifiques le permettront.
La position commune détermine quelles sont les mesures préventives requises pour réduire les risques auxquels sont exposés les travailleurs. Ces mesures reposent avant tout sur l'obligation qui est faite à l'employeur de déterminer et d'évaluer les divers risques résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques. Un des éléments principaux de la position commune est dès lors l'évaluation des niveaux des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés, pour lesquels une mesure et/ou calcul peut s'avérer nécessaire. À cet égard, la position commune prévoit que, jusqu'à ce que des normes européennes harmonisées établies par le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) couvrent l'ensemble des évaluations, mesures et calculs, les États membres pourront avoir recours à d'autres normes fondées scientifiquement.
Sur la base de l'évaluation des risques et à moins que l'évaluation effectuée ne démontre que l'exposition ne dépasse pas les valeurs limites et que tout risque pour la sécurité est exclu, l'employeur est tenu d'établir et de mettre en oeuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à prévenir l'exposition dépassant lesvaleurs limites. Il n'est pas tenu de le faire s'il prouve que tout risque pour la santé est exclu. En cas de dépassement des valeurs limites, seraient notamment prévues des nouvelles méthodes de travail, le choix des équipements, des mesures techniques de réduction des risques et l'agencement du lieu de travail. En cas de dépassement des valeurs déclenchant l'action, il serait également obligatoire de circonscrire les lieux concernés et de mettre en place une signalisation adéquate pour limiter l'accès aux lieux.
La position commune prévoit également des mesures détaillées relatives à l'information et à la formation des travailleurs. Elle prescrit en outre une "surveillance appropriée de la santé" des travailleurs conformément à la directive-cadre 89/391/CEE.
- Sort des amendements du Parlement européen : le texte de la position commune reprend à son compte 13 des 24 amendements approuvés en première lecture, en tout ou partie. Parmi les amendements rejetés, certains avaient été repris dans la proposition modifiée de la Commission dont notamment des amendements essentiels portant sur la surveillance de la santé.
Les principales différences entre la proposition modifiée et la position commune du Conseil peuvent être résumées comme suit:
.modification de la structure du texte (scission directive);
.modification des définitions des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action, suppression des niveaux seuils;
.conditions qui déclenchent l'obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre un programme de mesures préventives;
.référence aux normes européennes harmonisées établies par le CENELEC pour l'évaluation, la mesure et/ou le calcul des niveaux d'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques;
.possibilité de ne pas effectuer l'évaluation, la mesure et/ou le calcul des niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques dans les lieux de travail ouverts au public à condition qu'une évaluation ait été déjà menée conformément aux dispositions de la recommandation 1999/519/CE du Conseil;
.affaiblissement des dispositions relatives à la surveillance de la santé : la position commune se limite à renvoyer aux articles pertinents (14 et 15) de la directive cadre 89/391/CEE étant donné que le texte adopté ne porte que sur les effets à courts termes de l'exposition à des champs électromagnétiques;
.élimination de la disposition relative aux activités présentant un risque accru;
.suppression des prescriptions spécifiques concernant l'information des travailleurs;
.modification des annexes : les tableaux et dispositions de l'annexe ont été mis à jour par rapport aux dernières recommandations de la CIPRNI en la matière.
À noter que le procès-verbal de la position commune comporte une déclaration du Conseil qui regrette ne pas être parvenu à traiter les effets sur la santé d'une exposition aux champs magnétiques statiques en raison du retard pris dans la réalisation d'une étude concertée en la matière. La délégation grecque a également regretté la portée étroite de cette directive qui ne comporterait aucune mesure spécifique et élément de prévention (notamment, en matière de surveillance de la santé des travailleurs).�