Transport aérien entre la Communauté et les pays tiers: négociation et mise en oeuvre d'accords de services

2003/0044(COD)
La position commune adoptée à l'unanimité maintient la structure de base de la proposition de la Commission, notamment la notification des intentions de négocier (article 1) et le recours à un système d'approbation des résultats des négociations (article 4), mais elle introduit d'importantes modifications pour affiner et renforcer le cadre juridique. Ces modifications visent à améliorer la faculté de mise en application de la proposition de la Commission, en aiguisant le caractère spécifique des conditions dans lesquelles les États membres sont autorisés à négocier et à conclure des accords portant sur des matières qui relèvent de la compétence communautaire. Dans ce contexte, il faut noter trois changements essentiels : - le champ d'application du projet de règlement a été élargi pour prendre en compte les cas où des États membres négocient avec un pays tiers avec lequel la Commission mène déjà des négociations au nom de la Communauté. Par ce biais, le Conseil a fait accepter l'idée de négociations parallèles au niveau communautaire et au niveau national. Cela permet entre autres de procéder à des mises à jour de routine des accords bilatéraux existants en attendant l'issue des négociations menées au niveau communautaire; - l'introduction d'une procédure accélérée permettant d'autoriser automatiquement les États membres à conclure des accords au nom de la Communauté s'ils comportent certaines clauses types; - l'introduction du principe selon lequel les États membres peuvent provisoirement appliquer des accords en attendant l'issue des procédures de vérification communautaires. En vertu du nouvel article 4, la Commission conserve le pouvoir de bloquer des accords si les négociations n'ont pas abouti à l'inclusion de clauses communautaires types (et si les accords sont par conséquent susceptibles d'enfreindre le droit communautaire) ou si la Commission elle-même est engagée dans des négociations actives avec le pays tiers concerné sur la base d'un mandat donné par le Conseil. Dans ces deux cas de figure, la Commission prend une décision conjointement avec un comité consultatif composé de représentants des États membres. Le Conseil a introduit d'autres modifications importantes visant à : - supprimer l'obligation faite aux États membres de s'informer mutuellement de l'ouverture prochaine de négociations; - imposer l'égalité de traitement pour toutes les parties intéressées (et pas seulement les transporteurs aériens) lorsqu'il s'agit de les associer aux négociations en cours; - clarifier l'interdiction d'instaurer des mesures plus restrictives; - ajouter un délai de publication des procédures; - préciser les dispositions en ce qui concerne la confidentialité; - intégrer les dispositions types pertinentes concernant l'aéroport de Gibraltar. Des 17 amendements adoptés par le Parlement européen, le Conseil en a incorporé trois intégralement dans sa position commune, et quatre en partie ou dans leur principe. Ces amendements correspondent essentiellement aux amendements acceptés de manière semblable par la Commission. À la lumière de ces amendements, la position commune : - renforce le cadre juridique fixé par le projet de règlement en précisant davantage à la fois le type d'accords ou de documents apparentés couverts par le projet de règlement, et les obligations des États membres lorsque des négociations communautaires sont en cours ; - clarifie l'obligation faite aux États membres d'informer la Commission des négociations qu'ils envisagent. Seule la Commission doit être informée par un État membre qui envisage d'entamer des négociations, les autres États membres ayant la possibilité de demander copie de cette notification à la Commission. Une procédure spéciale est également fixée en cas de circonstances exceptionnelles; - indique de façon plus claire qu'il est interdit de conclure un quelconque accord qui limiterait le nombre de transporteurs communautaires susceptibles, conformément aux dispositions existantes, d'être désignés pour fournir des services aériens entre le territoire d'un État membre et un pays tiers.�