Transport routier: répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse
1999/0022(COD)
La position commune du Conseil a retenu l'ensemble des amendements proposés par le Parlement tout en apportant une série de modifications au texte initial.
Le Conseil a en particulier amendé la proposition de la Commission notamment eu égard à l'aspect découplage de ce règlement par rappport à l'Accord routier signé avec la Suisse.
En effet, le 1er novembre 2000, le Conseil fédéral suisse a décidé d'admettre sur son territoire dès le 1er janvier 2001 la circulation de poids lourds jusqu'à 34 tonnes et d'ouvrir à partir de cette même date des contigents pour véhicules entre 34 et 40 tonnes et pour véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers.
Cette décision des autorités suisses accompagnait l'introduction de la RPLP (redevance poids lourds liée aux prestations) sur le réseau suisse.
Face à ce dernier développement, l'adoption du règlement en question était donc devenue très urgente si l'on ne voulait pas priver les opérateurs économiques communautaires des avantages découlant de la décision suisse en question. Néanmoins, compte tenu du caractère global des 7 accords signés avec la Suisse, le Conseil a souhaité que cette décision ne soit pas considérée comme une application anticipée de l'Accord routier.
En conséquence et par rapport aux résultats de la première lecture du Parlement européen, le Conseil a apporté un certain nombre de modifications s'agissant notamment du découplage du règlement en question par rapport à l'Accord routier.
Par la suite, le Conseil a tenu compte, en établissant des clés de répartition, des données statistiques les plus récentes, en respectant la méthodologie de la proposition de la Commission et en ajustant celle-ci légèrement pour tenir compte de la situation économique spécifique de certains États membres (annexe I et II).
Le Conseil a également tenu compte de la date proposée par le Parlement pour la réaffectation des autorisations non utilisées.
Le Conseil a enfin introduit une clause de révision du mécanisme prévu un an après l'entrée en vigueur du règlement sur base des flux réels de circulation de poids lourds.
· noter également les modifications apportées par le Conseil à la procédure de comitologie.�