Spéculations animales: interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes
2000/0132(COD)
La position commune, adoptée avec l'abstention du Royaume-Uni, conserve les principes de base de la proposition, notamment en ce qui concerne la nécessité de maintenir l'interdiction d'administrer de l'oestradiol 17 Beta et ses dérivés estérifiés en vue de stimuler la croissance, et d'introduire provisoirement une interdiction préventive d'administrer d'autres hormones, en attendant d'obtenir des informations scientifiques complémentaires, nécessaires pour une évaluation des risques plus complète.
Le Conseil a arrêté ces mesures en tenant compte des preuves scientifiques et des évaluations des risques scientifiques les plus récentes, en particulier l'avis du CSMVSP d'avril 2002, ainsi que d'autres effets possibles, notamment sur l'environnement, de l'utilisation à grande échelle d'hormones dans la spéculation animale. Les considérants de la proposition de directive ont été modifiés en conséquence.
Contrairement à la proposition de la Commission, mais conformément aux amendements du Parlement européen qui ont été suivis dans l'esprit, le Conseil a estimé qu'il était préférable que le Parlement et le Conseil prennent les futures
décisions relatives à la gestion des risques concernant les mises à jour des dispositions de la directive à la lumière des nouvelles preuves que la Commission est invitée à se procurer en prenant en compte des données scientifiques récentes de toutes les sources possibles et à présenter au Parlement européen et au Conseil.
Le Conseil, en accord avec la Commission et le Parlement, a décidé de continuer à autoriser l'utilisation de certaines des substances, en cas de besoin, à des fins thérapeutiques ou en vue d'un traitement zootechnique, étant donné qu'elles ne sont pas susceptibles de constituer un risque inacceptable pour la santé publique en raison de la nature et de la limitation dans le temps des traitements, des quantités limitées administrées et des conditions d'administration strictes prévues dans la directive 96/22/CE afin d'éviter toute possibilité de détournement d'utilisation.
Toutefois, compte tenu des informations disponibles, le Conseil a estimé qu'il convenait de limiter autant que faire se peut l'exposition à l'oestradiol 17 Beta et de n'autoriser que les très rares traitements (macération ou momification foetale, pyomètre chez les bovins et induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins) pour lesquels il ne semble pas exister, à l'heure actuelle, de solutions de remplacement efficaces et viables. Le Conseil a également prévu de réexaminer, dans un délai déterminé, les dispositions concernant les traitements des animaux d'exploitation à l'oestradiol 17 Beta.�