Asile: liste des États tiers sûrs, responsabilité de l'examen de la demande. Initiative Autriche
2003/0802(CNS)
OBJECTIF : fixer des critères permettant de déterminer les États tiers pouvant être considérés comme sûrs pour assumer la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile et établir la liste de ces États tiers dits "sûrs".
CONTENU : Dans le cadre de la mise en place progressive d'un Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) et d'un régime d'asile européen commun, le Conseil européen de Séville a souligné l'importance de la mise en oeuvre de mesures visant à l'amélioration de la gestion conjointe des flux migratoires, d'une politique d'intégration des immigrants légalement établis dans l'Union et d'une politique d'asile qui respecte les conventions internationales, principalement la Convention de Genève de 1951, garantissant aux réfugiés une protection rapide et efficace tout en mettant en place des mécanismes propres à empêcher les abus.
Dans ce contexte, le Conseil européen a également indiqué l'importance de fixer des critères permettant de déterminer les États tiers qui peuvent être considérés comme "sûrs" et dont on peut présumer qu'ils assurent un niveau suffisant de protection des réfugiés et des demandeurs d'asile contre le refoulement dans leur pays d'origine. Ces pays dits "sûrs" seraient considérés comme aptes à assumer la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile des candidats réfugiés et devraient figurer sur une liste, modifiable, au besoin.
C'est précisément l'objet du présent projet de règlement présenté sur initiative autrichienne, qui fixe à la fois les critères permettant de déterminer si un État tiers peut être considéré comme "sûr" au regard du règlement et propose une liste d'États "sûrs" au regard de ces critères.
Pour figurer sur la liste des pays sûrs, les États tiers devraient être liés par les obligations internationales en la matière (Convention de Genève sur le statut des réfugiés, convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et premier protocole s'y rapportant) et les avoir transposées dans leur ordre juridique national.
Il faut en outre qu'une protection effective soit offerte aux demandeurs d'asile dans ces pays considérés comme "sûrs" et que ces personnes puissent y séjourner en toute quiétude jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur leur statut de réfugiés.
Le projet de règlement indique également que les ressortissants de pays tiers qui seraient entrés sur le territoire d'un État membre et y demanderaient l'asile en étant préalablement passés par un État tiers considéré comme sûr au regard du règlement, devraient relever de la responsabilité de ce pays sûr pour ce qui est de l'examen de leur demande d'asile.
En ce qui concerne la liste des pays sûrs, l'initiative autrichienne propose de reprendre l'ensemble des États candidats à l'Union qui se sont alignés sur l'acquis de l'Union européenne en matière d'asile et l'ont mis en oeuvre ainsi que d'autres pays répondant aux critères fixés dans le projet de règlement. Il s'agit de Chypre, Malte, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque ainsi que l'Islande, la Norvège et la Suisse.
Bien que figurant sur la liste, le projet de règlement ne s'appliquerait toutefois pas à la Roumanie et à la Bulgarie. Le Conseil statuerait sur ces États à une date ultérieure sur based'un rapport que la Commission présenterait pour le 30 juin 2003 au plus tard.
Dès que les États sûrs figurant sur la liste deviendraient membres de l'Union, ils disparaîtraient de la liste puisqu'ils seraient automatiquement soumis au régime de Dublin.
Cette liste serait réexaminée chaque année par la Commission sur base d'une évaluation des critères fondés sur l'application et l'observation des normes établies en vertu du droit international en matière de protection des réfugiés et des droits fondamentaux de l'homme (en premier lieu, Convention de Genève). Pour effectuer son évaluation, la Commission se fonderait sur des informations délivrées par les États membres, le HCR, le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes.
APPLICATION TERRITORIALE : le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du projet de règlement. En revanche, le Danemark ne participerait pas à son adoption conformément aux articles pertinents du Traité sur l'opting out de ce pays.
À noter que le projet de règlement porte sur un des aspects de la mise en place d'un régime d'asile européen commun. Lorsque le Conseil aura adopté la directive relative à ces normes minimales, le présent projet de règlement serait abrogé afin de permettre une application pleine et entière des dispositions d'application de la directive. En tout état de cause, le règlement adopté ne porterait pas atteinte à la faculté des États membres de déterminer leur procédure propre d'examen de demandes d'asile.�