Santé publique: surveillance des zoonoses et agents zoonotiques (modif. décision 90/424/CEE, abrog. directive 92/117/CEE)

2001/0176(COD)
La position commune a été adoptée à la majorité qualifiée avec l'abstention des délégations allemande et grecque. Elle englobe l'essentiel des amendements que le Parlement a adoptés en première lecture. Il n'y a pas de divergence de vues majeures entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission en ce qui concerne les principes de base que la directive devrait établir. Les principaux éléments de la position commune sont les suivants : - Portée et objectif de la surveillance des zoonoses et des agents zoologiques : la surveillance des zoonoses et des agents zoologiques devrait, en principe, porter sur toutes les étapes de la chaîne alimentaire, y compris les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. L'objectif de cette surveillance doit être de collecter des données comparables. La position commune clarifie les dispositions relatives à l'harmonisation des systèmes de surveillance des États membres. Cette harmonisation viserait à fixer des exigences minimales. Elle porterait en priorité sur les zoonoses et les agents zoonotiques pour lesquels la surveillance serait obligatoire dans tous les États membres. La position commune précise aussi que des programmes coordonnés de surveillance ne seront établis que si les données recueillies dans le cadre de la surveillance de routine ne sont pas suffisantes; - Surveillance de la résistance antimicrobienne : la surveillance de la résistance antimicrobienne devrait être une priorité et une certaine souplesse est prévue pour en étendre la portée. Plutôt que de prévoir la surveillance des agents zoonotiques et des autres agents bactériologiques, la position commune permettra la surveillance des agents zoonotiques, et celle des autres agents dans la mesure où ils présentent un risque pour la santé publique. En outre, la position commune étend la portée des exigences spécifiques qui s'appliquent initialement à la surveillance de la résistance antimicrobienne, afin de couvrir certains produits d'origine animale; - Calendrier des rapports : la collecte et l'analyse des données devraient se faire aussi rapidement que possible. La position commune intègre donc les amendements du Parlement européen qui sont conformes à cet objectif, mais non ceux qui auraient imposé des délais irréalistes; - Obligations des exploitants du secteur alimentaire : la position commune est conforme aux amendements du Parlement qui visent à préciser que les exploitants du secteur alimentaire peuvent, en principe, procéder à des examens en vue de détecter la présence de zoonoses et d'agents zoonotiques faisant l'objet d'une surveillance. En outre, afin de faciliter l'étude des foyers de toxi-infection alimentaire, elle exige des exploitants du secteur alimentaire qu'ils conservent les souches pertinentes et les fassent parvenir à l'autorité compétente sur demande. Elle prévoit aussi la fixation de modalités concernant ces obligations; - Comitologie : il doit être possible de modifier les dispositions techniques figurant dans les annexes par le biais de la comitologie et les critères régissant de telles modifications doivent figurer dans les articles. La Commissiondevrait, le cas échéant, consulter soit le comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale, soit le comité institué par la décision 2119/98/CE. Pour des raisons juridiques, la Commission ne peut toutefois pas consulter les deux comités pour la même proposition. - Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments : la position commune prévoit que la Commission doit consulter l'Autorité européenne de sécurité des aliments avant de proposer: des modifications de la liste des zoonoses et des agents zoonotiques faisant l'objet d'une surveillance qui figure à l'annexe I; des modifications des critères de surveillance de la résistance antimicrobienne exposés à l'annexe II; ou l'établissement de programmes coordonnés de surveillance. Une telle consultation ne devrait toutefois pas être automatique. Dans certains cas, la Commission devrait avoir une certaine marge d'appréciation, de façon que l'Autorité puisse se concentrer sur les questions les plus importantes au regard de la santé publique; - Cofinancement communautaire : la position commune relative au règlement sur le contrôle des zoonoses prévoit que la Commission présente, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement, un rapport sur les questions financières, assorti, si nécessaire, de propositions appropriées. Afin de ne pas préjuger du contenu de ce rapport ni du résultat des discussions sur toute proposition de la Commission, la position commune relative à la directive modifie de manière correspondante l'amendement concernant l'article 29 de la décision 90/424/CEE. L'amendement ainsi modifié prévoit un cofinancement communautaire d'un maximum de 50 %, en principe, des frais encourus pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle obligatoires; - Zoonoses et agents zoonotiques faisant l'objet d'une surveillance : la directive devrait mieux préciser que la liste des zoonoses et des agents zoonotiques à surveiller en fonction de la situation épidémiologique inclut tous les virus transmis par les arthropodes (et non uniquement par les tiques). La position commune intègre dès lors l'amendement pertinent du Parlement européen. Le Conseil estime qu'il est prématuré de rendre la surveillance de la cryptosporidiose obligatoire dans tous les États membres. Sa surveillance devrait dépendre de la situation épidémiologique. Dans la position commune, cette zoonose figure donc sur la liste de la partie B de l'annexe I. Le Conseil accepte toutefois la possibilité de modifier ces listes par le biais de la comitologie, notamment pour tenir compte des tendances épidémiologiques. A noter que la position commune intègre aussi les amendements du Parlement européen qui: - précisent le champ d'application de la directive; - obligent les agents des États membres à entreprendre une formation; - prévoient que les rapports doivent décrire, le cas échéant, les méthodes de production appliquées. Enfin, par rapport à la proposition initiale de la Commission, la position commune: - supprime la définition de "maladies transmissibles"; - afin d'assurer la cohérence avec le règlement, permet aux États membres de désigner plusieurs autorités compétentes auxfins de la directive, pour autant que ces autorités coopèrent entre elles et qu'il y ait un point de contact unique pour la Commission; - fixe des dates relatives pour la transposition de la directive et l'abrogation de la directive 92/117/CEE (six mois après l'entrée en vigueur de la directive).�